mardi 8 août 2006

Les backlinks commerciaux face à la LCEN

En parcourant le blog de Daniel Broche de Discounteo, une devinette m'a plongé dans un abîme juridique de réflexion. En effet, il demandait à ses lecteurs de découvrir quel cyber-marchand proposait un lien vers la rubrique Sexualité de Doctissimo sur la page d'accueil de son rayon électroménager.

La réponse est vite arrivée. En effet, la lecture du bas de la page d'accueil de ce rayon fait apparaître une liste importante de mots clés :

Ranking Software | Sexualité | cosmetic surgery | PC portable | Comparer caméscopes | Processus Windows | Ideacard | Prix Informatique | Vos cadeaux avec millemercis.com | Prix matériel.com | Vente de vin | Culture | Location DVD | Comparateur de Prix | Actualité DVD | echange dvd avec Cinetroc | meetic | puériculture | Pixavenue | AffiliateVista | Splitgames | Cinéma | Blog gratuit | Télévision haute définition | GPS et téléphones | Guide photo numérique | actualité informatique | photo numérique | Bricolage | Conception site internet | Culture jeux vidéo | Meilleurs prix du net | Tests jeux vidéo | Achat GPS


Ces mots renvoient vers des partenaires ayant donc acquis ces "backlinks commerciaux" afin, sans doute, d'améliorer leur référencement. Mais il n'en demeure pas moins que juridiquement, cela constitue de la publicité.

Or, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit à son article 20 que :

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.


Dès lors que ces mots clés cliquables constituent des publicités, deux obligations apparaissent :
- indiquer qu'il s'agit de publicité et qu'en conséquence, que ce listing de mots clés constitue un tel espace publicitaire ;
- rendre clairement identifiable la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Pour mémoire, la Cour d'appel de Versailles avait estimé le 28 juin 2006 qu'un simple lien était insuffisant pour rendre "identifiable" la personne et imposait l'apposition du nom de la personne dans l'espace publicitaire lui-même comme par exemple "Sexualité avec Doctissimo", etc.

Difficile donc de toujours concilier droit et marketing !

5 commentaires:

Gilles a dit…

Point de vue juridique très intéressant.

Si c'est pour améliorer le PageRank de Google, la méthode est peu louable. D'autant que Google ne semble pas apprécier ce genre d'approche, voir ainsi l'échange de liens moyennant finance proposé par le W3C (Consortium du Web) mentionné sur un blog: http://www.outil-referencement.com/blog/index.php/245-lien

Anonyme a dit…

J'ai été en fait très surpris (et un peu amusé) par ce lien, d'ou ma note

Cette pratique de backlinks est très répandue sur le net.

Comment faire la part des choses entre un tel lien dans une boutique et un lien dans un blog perso qui in fine est aussi de la publicité ?

Gilles a dit…

La différence est ténue effectivement. Ceci dit, je ne suis pas sûr que les bloggeurs s'amusent bcp à cela moyennant finance, sous peine de perdre leur crédibilité, non ?

Benoit Tabaka a dit…

En fait, le droit ne distingue pas selon le type de lien .. donc en théorie, ils relèvent tous les deux du même régime.

C'est ensuite la pratique et notamment le rôle de la DGCCRF qui sera déterminant car, cette administration poursuivra rarement un simple particulier sans activité commerciale.

Anonyme a dit…

Gilles > Et les blogueurs influenceurs qui ont des agences pour s'occuper de leurs contrats ? Vous n'y croyez pas ? C'est pourtant monnaie courante....
Une approche juridique dans ce sens remettrait en cause tout une partie du système de buzz marketing qui se sert justement de ces influenceurs pour lancer le buzz.