On avait déjà évoqué la condamnation de deux banques françaises suite à l'arnaque aux "faux chèques" dont avaient été victimes des internautes français.
Souvenez-vous :
- le Tribunal d'instance d'Orthez avait condamné le 14 février 2006 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées estimant que la banque avait "manqué à ses obligations contractuelles d'information et de vigilance" en n'informant pas l'internaute des risques qui existaient en la matière ;
- le Tribunal d'instance de Paris a condamné, le 22 juin 2006, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France au motif qu'il "résulte d'une jurisprudence constante que le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée s'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente"
Les deux nouvelles décisions sont les suivantes :
- Le 24 mai 2006, le Tribunal d'instance de Rouen a jugé que le "Crédit Lyonnais ne conteste pas que l'un de ses proposés a assuré à [l'internaute] que le chèque de 24.000 € reçu en règlement de la vente du véhicule et de la commission avait bien été payé. En outre, le Crédit Lyonnais ne méconnaît pas qu'il était averti de faits d'escroquerie selon le mode opératoire utilisé dans le cas d'espèce et qu'il avait rappelé à ses salariés les règles de prudence dans les opérations internationales". Le tribunal reconnaît la négligence de la banque et la condamne à payer la somme de 5700 € (somme versée par l'internaute à l'escroc anglais) augmentée des frais de rejet de chèque.
- Le 30 juin 2006, la Juridiction de proximité de Le Blanc relève que "si la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des comptes de ses clients, il est néanmoins probable que la Banque populaire n'aurait pas manqué d'émettre des réserves quant à l'opération projetée par [l'internaute] si elle avait connu les circonstances de l'opération projetée par ce dernier". Or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée. En outre, il ne peut être reproché "à la Banque populaire d'avoir accepté de créditer le compte de [l'internaute], sous réserve d'encaissement, d'un chèque qu'un examen sommaire, auquel seul la banque était tenue, ne permettait pas d'établir qu'il s'agissait d'un faux". Seulement, les juges condamnent quand même la banque. En effet, ils relèvent que "s'il est vrai que l'inscription, sur le compte d'un client, d'un chèque, qui se révèlera sans provision, ne saurait engager la responsabilité de la banque, à l'égard du remettant qui prétendrait en avoir déduit le paiement, il ne peut en être ainsi lorsque ledit banquier, à l'issue du délai normal d'encaissement, accepte de verser en liquide tout ou partie de la valeur dudit chèque". L'internaute ayant débité 3000 € en liquide pour le verser à l'escroc après le délai d'encaissement, la banque est condamnée à le rembourser.
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