Je m'arrêterai ce matin uniquement sur quelques dispositions, jamais discutées (publiquement) ni vraiment débattues mais qui sont sinon intéressantes, au mieux originales.
La première disposition est l'article 25 de la loi qui crée un article L. 335-12 au sein du Code de la propriété intellectuelle (article inséré après l'article L.335-10 ayant pour conséquence de repousser l'article L. 335-11 après l'article L. 335-12. Qui a prononcé le mot intelligibilité ?) :
Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Cette disposition est intéressante. Elle tend à imposer à tout internaute l'obligation de veiller à la bonne utilisation de son accès à l'internet. Mais, ici ne sont pas visées les seuls échanges de fichiers, mais bien toute reproduction ou représentation d'oeuvres de l'esprit sans autorisation. Cela risque d'impacter très clairement l'usage de l'internet en cas d'application stricte de cette disposition.
Ainsi, (et une fois la question de l'origine licite de l'oeuvre copiée réglée), un internaute devra-t-il vérifier auprès de tout site internet que le contenu qu'il est en train de consulter est bien diffusé de manière respectueuse des ayants droits. Les blogs qui reproduisent des dépêches AFP ou des articles du Monde seront-ils bloqués par les "outils de filtrage" proposés par les fournisseurs d'accès ?
En pratique, cette disposition semble plus destinée à donner une base légale forte aux ayants droits afin d'obtenir des juges et des fournisseurs d'accès à l'internet la suspension de l'abonnement d'un client "téléchargeur" et la diffusion par les fournisseurs d'accès de logiciels de filtrage des réseaux P2P. Mais au final, sa formulation reste très large.
Dans le même ordre d'idée, l'article 28 de la loi DADVSI impose une obligation originale aux fournisseurs d'accès à l'internet. Il est ainsi créé après l'article L. 335-10 du CPI (et avant l'article L. 335-12 ?) un nouvel article L. 336-2 :
Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages.
La loi impose donc aux fournisseurs d'accès à l'internet d'adresser des courriers électroniques à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite (Télécharger tue). Ces messages devront sans doute être bien formulés afin de ne pas décourager l'internet de tout téléchargement (notamment auprès des plates-formes payantes). Quoique, tout dépend de la définition que l'on donne de la notion d'illicite : une plate-forme payante qui ne s'acquitte pas des redevances dues à la SACEM, ne permet-elle pas le téléchargement illicite ?
Autre article très intéressant : l'article 52 (le dernier). Il précise qu'un rapport sera présenté au Parlement dans les 18 mois. Mais surtout, cet article indique que :
Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une plate-forme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.
A partir de ce moment là, la question du commerce électronique est de retour. Cet article laisse la sensation que les parlementaires ont demandé la création d'une plate-forme "publique" (c'est à dire réalisée par le secteur public) de téléchargement payant (puisqu'il est indiqué que l'auteur doit en obtenir une juste rémunération). Ainsi, l'Etat devrait se lancer sur le marché concurrentiel de la commercialisation d'oeuvres numériques. Ce point est très intéressant car il se situerait alors à la frontière entre le droit public et le droit du commerce électronique.
Au final, cette loi DADVSI est remplie de dispositions que les juristes - et les non-juristes - découvriront au fur et à mesure. Elle fait planer de nombreuses craintes notamment vis-à-vis des libertés individuelles.
Seulement, et pour certaines dispositions, j'aimerais dire "N'ayez pas peur". Il semble, en effet, qu'un point ait été oublié dans le cadre de cette loi. Un certain nombre de dispositions visent spécifiquement les services de la société de l'information (les deux premiers articles cités en sont un parfait exemple, mais il y a également le fameux amendement "Vivendi" sur les logiciels d'échanges de fichiers). Or, depuis 1998, une directive impose que les normes visant spécifiquement les services de la société de l'information soient notifiées au préalable aux services de la Commission européenne (voir à ce titre B. Tabaka, "La notification des textes encadrant la société de l'information et le casse-tête du droit parlementaire français", Legipresse n° 215, octobre 2004 - disponible sur le site de Legipresse pour 7 € pièce). Quelle sanction à défaut du respect de cette formalité ? L'inopposabilité du texte incriminé aux citoyens !
Donc, finalement ... pour certaines dispositions, on est face à une potentielle inapplicabilité. Ca pourrait donner des arguments supplémentaires pour tous se retrouver devant le Parlement pour un nouveau round.
5 commentaires:
Face à un sujet comme celui-là, il faut sans doute essayer de faire dans le spectaculaire pour ne pas passer inaperçu.
Mais évidemment, le non respect des obligations posées par la directive 98/34 n'a pas pour conséquence l'inopposabilité du texte concerné.
Par ailleurs, je ne vois pas bien ce qui vous permet d'affirmer que le texte n'a pas été communiqué à la Commission aux moments requis. La Commission a, de ce que j'en sais, été omniprésente dans le suivi de la transposition.
Bref. Un peu moins d'emballement, et un peu plus de droit.
Aucune volonté de spectaculaire. Le principe de l'inopposabilité des dispositions législatives ou réglementaires devant faire l'objet d'une notification (qui n'a pas eu lieu) est fixé par une jurisprudence constante de la CJCE (affaires CIA et suivantes). En pratique, cela n'implique pas automatiquement l'inopposabilité de l'ensemble du texte mais seulement des dispositions qui visent spécifiquement les services de la société de l'information et qui ne sont pas une transposition directe d'une directive.
Ensuite, la notification n'est pas une simple communication à la Commission. La procédure de notification est beaucoup plus complexe que cela. C'est une procédure dans laquelle un Etat membre adresse le projet de texte à la Commission qui ensuite ouvre une période de consultation des autres Etats membres et de toute personne intéressée. Cette période suspend la procédure d'adoption du texte. En l'espèce, cette procédure formelle n'a pas eu lieu.
En Bref, que du droit !
Tout simplement parce que la loi DADVSI dans on intégralité ne transpose pas la directive.
Plusieurs dispositions sont purement françaises et n'étaient pas prévues à l'origine dans le texte communautaire.
C'est sur ces dispositions que la vérification de l'obligation de notification ou non portera.
Pour résumer. Avant de répondre à la question, il faut faire une définition de la règle technique au sens de la directive 98/48 (qui a modifié la 98/34).
Tout d'abord,
"Constituent notamment des règles techniques de facto: - les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives"
Ensuite, la "règle relative aux services" est "une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point".
Enfin, "une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services".
Voilà pour le cadre de définition.
Ensuite, il faut donc chercher dans la loi DADVSI quelles dispositions 1/ ne sont pas une transposition de la Directive et 2/ visent spécifiquement les services de la société de l'information.
Sauf erreur de ma part, je pense que l'amendement VIvendi sur les logiciels d'échange est un exemple d'une telle disposition. Les deux premières dispositions citées également dans mon billet rentrent dans cette définition.
Je me demande aussi dans quelle mesure l'amendement Apple n'aurait pas dû être notifié. De même, le régime prévu au travers d'une Autorité de régulation n'était pas prévu par la directive (sauf erreur de ma part)
Voilà quelques exemples.
Bravo pour ce décryptage d'une des nombreuses conséquences de la loi DADVSI, ça m'a l'air très complet.
Je me suis permis de mettre un lien vers cet article dans le forum du Parti Pirate (http://forum.parti-pirate.info/viewtopic.php?
p=6897#6897), où nous sommes nombreux à nous interroger et essayer de comprendre toutes les implications de cette nouvelle loi.
Si le coeur t'en dit, on ne serait pas contre un coup de main...
Une nouvelle fois bravo, et continue comme ça, c'est du bon boulot!
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