Telle est la sanction financière prononcée récemment par la juridiction de proximité de Vienne à l'encontre de SFR et qui a été confirmée par la Cour d'appel de Grenoble. En l'espèce, par jugement en date du 20 décembre 2007, le juge de proximité de Vienne avait ordonné à la société Neuf Cegetel (devenue maintenant SFR) de rétablir l'abonnement téléphonique et d'accès à l'internet souscrit par un particulier.
Le juge ordonnait ce rétablissement dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 25 avril 2008, le particulier décidait d'assigner Neuf Cegetel devant le juge de proximité de Vienne pour voir être liquidée l'astreinte.
Par décision en date du 12 janvier 2009, le juge de proximité était saisi d'une exception d'incompétence par la Neuf Cegetel et renvoyait donc l'examen de cette exception devant le Tribunal d'instance de Vienne. Neuf Cegetel estimait en effet que seul le Tribunal de grande instance pouvait statuer sur la liquidation de l'astreinte.
Par jugement en date du 19 juin 2009, le Tribunal d'instance de Vienne déclarait la juridiction de proximité de Vienne compétente pour connaître de ce litige. Il rejetait donc l'exception d'incompétence et dit que cette décision était rendue de manière contradictoire et comme étant insusceptible de recours. Le 28 mai 2010, SFR décida de former un "contredit" contre ce jugement estimant que seul le Tribunal de grande instance de Vienne pouvait connaître de ce litige. Le 8 novembre 2010, la Cour d'appel de Grenoble rejetait ce recours dès lors qu'aucune voie de recours n'est ouverte à l'encontre de jugement portant sur la propre compétence du tribunal.
La conséquence de ce rejet pour SFR n'était pas neutre. En effet, entre temps, le juge de proximité de Vienne avait rendu son jugement en date du 26 avril 2010 liquidant l'astreinte à hauteur de 20.000 euros. Il ne fait donc pas de doute que l'exécution de la mesure ordonnée en 2007 par le juge n'a sans doute pas été très rapide....
Source : CA Grenoble, 08/11/2010, SFR c/ Christophe X (inédit)
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mercredi 5 janvier 2011
lundi 6 décembre 2010
Les juges et le Sénat se repenchent sur la surtaxation des hotlines
Depuis la loi Chatel, on pensait définitivement clos le sujet de la surtaxation des coûts d'appel vers les hotlines tant des cybermachands que des fournisseurs d'accès à l'internet. En effet, la loi du 3 janvier 2008 est venue compléter le Code de la consommation afin d'imposer quelques obligations complémentaires.
Aux cybermarchands et plus généralement, à tout vendeur à distance, la loi Chatel prévoit à l'article L. 121-19 III une obligation pour le professionnel de communiquer au plus tard au moment de la livraison :
Aux opérateurs de communications électroniques (FAI, cablo-opérateurs, etc.), la loi Chatel a imposé à l'article L. 121-84-5 du Code de la consommation, pour les services après-vente, d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec l'opérateur :
Postérieurement à cette disposition législative, certains fournisseurs d'accès à l'internet ont développé une pratique consistant non pas à faire payer l'appel vers la hotline mais à facturer le service délivré, à savoir le service d'assistance technique.
Ce contournement a été critiqué par certains élus. A l'occasion de l'examen - à compter du 8 décembre 2010 - de la proposition de loi relative aux télécommunications, le Sénateur Hérisson a présenté au nom de la Commission de l'économie, un amendement Cet amendement propose d'ajouter, après la précision relative à la non surtaxation du numéro, une nouvelle phrase au sein de l'article L. 121-84-5 ainsi rédigée :
Est-ce que cela sera suffisant ? Les juges le diront. Surtout que la Juridiction de Proximité de Paris VIIIe a rendu plusieurs jugements le 27 septembre 2010 concernant l'application de la loi Chatel et la conformité de la pratique de Free consistant à facturer l'assistance technique sur le terrain d'une prestation de service distincte.
Pour le juge de proximité :
Source : J. Prox. Paris 8e, 27/09/2010, Vincent X c/ FREE SAS (inédit)
Aux cybermarchands et plus généralement, à tout vendeur à distance, la loi Chatel prévoit à l'article L. 121-19 III une obligation pour le professionnel de communiquer au plus tard au moment de la livraison :
"Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique."Le Code de la consommation impose donc au professionnel, en cas de délivrance d'un numéro de téléphone permettant de suivre la commande, d'exercer un droit de rétractation ou de faire jouer la garantie, que tout appel vers ce numéro de téléphone soit sans coût complémentaire spécifique. Cela a été interprété comme permettant aux professionnel de communiquer soit un numéro géographique (01, etc.) soit un numéro Azur (facturé au coût d'une communication locale sous réserve de certains abonnements ...).
Aux opérateurs de communications électroniques (FAI, cablo-opérateurs, etc.), la loi Chatel a imposé à l'article L. 121-84-5 du Code de la consommation, pour les services après-vente, d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec l'opérateur :
"Les services mentionnés (...) sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.
Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande".Ce texte posait donc deux principes : 1/ pas de surtaxation pour l'appel vers la hotline et 2/ gratuité du temps d'attente. Concernant la définition d'un appel "non surtaxé", l'ARCEP est venue apporter quelques précisions avec sa décision du 6 mai 2008.
Postérieurement à cette disposition législative, certains fournisseurs d'accès à l'internet ont développé une pratique consistant non pas à faire payer l'appel vers la hotline mais à facturer le service délivré, à savoir le service d'assistance technique.
Ce contournement a été critiqué par certains élus. A l'occasion de l'examen - à compter du 8 décembre 2010 - de la proposition de loi relative aux télécommunications, le Sénateur Hérisson a présenté au nom de la Commission de l'économie, un amendement Cet amendement propose d'ajouter, après la précision relative à la non surtaxation du numéro, une nouvelle phrase au sein de l'article L. 121-84-5 ainsi rédigée :
"Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique."Ainsi, les fournisseurs d'accès ne pourraient pas facturé un "coût complémentaire" pour l'usage des services en question en sus du coût de la communication téléphonique.
Est-ce que cela sera suffisant ? Les juges le diront. Surtout que la Juridiction de Proximité de Paris VIIIe a rendu plusieurs jugements le 27 septembre 2010 concernant l'application de la loi Chatel et la conformité de la pratique de Free consistant à facturer l'assistance technique sur le terrain d'une prestation de service distincte.
Pour le juge de proximité :
"Attendu qu'il n'est pas contesté que le temps d'attente n'est pas facturé par la société FREE, conformément aux dispositions de la loi Chatel.
Attendu cependant que cette loi n'interdit en aucune façon la facturation de l'assistance technique elle-même.
Attendu qu'en facturant dans un premier temps l'assistance technique, sans le temps d'attente, au même tarif que les anciens appels vers la hotline, la Société FREE a ainsi respecté non seulement les conditions générales de vente de 2006, mais également les dispositions de la loi Chatel".A noter que dans ce litige, après avoir constaté la conformité à la loi de la facturation complémentaire pratiquée par Free, les juges ont condamné le fournisseur d'accès au remboursement des sommes versées au motif que "tenu à une obligation de résultat, [le FAI] devra rembourser les 22.17€ facturés au titre de l'assistance technique, ces appels ayant été nécessaires au rétablissement des services".
Source : J. Prox. Paris 8e, 27/09/2010, Vincent X c/ FREE SAS (inédit)
mercredi 24 octobre 2007
Obligation de résultat du fournisseur d'accès : nouvelle décision
Dans un arrêt rendu avant l'été 2007, la Cour d'appel de Paris a affirmé qu'un fournisseur d'accès à l'internet est tenu à une obligation de résultat quant à la fourniture de l'accès à l'internet à son client.
En l'espèce, en février 2000, un particulier souscrit auprès de Noos un abonnement aux services NoosNet et NoosTV. En 2005, Noos décide d'augmenter le débit de l'accès à l'internet du client en le portant de 1024 à 4096kbits. A cette fin, il était nécessaire pour le client de se doter d'un nouveau modem. Ledit modem lui est envoyé en février 2005 mais n'est jamais retiré par le particulier. En avril 2005, le modem lui est à nouveau envoyé et reçu par l'internaute au mois de mai.
Néanmoins, celui-ci le retourne par colissimo à la société Noos dès le 16 juin 2005. En effet, l'internaute - au demeurant chef d'un service informatique d'une grande entreprise - indiquait au fournisseur d'accès à l'internet que le modem "n'a jamais terminé la phase d'initialisation", que "les documentations Noos et Thomson ne sont pas concordantes quant à la définition de la phase d'initialisation" et estimait qu'il devait y avoir "un défaut, soit dans le modem soit dans la procédure d'initialisation côté serveur".
Suite à ce retour, Noos ne répond pas au courrier de son client et se contente de lui adresser des relances concernant le paiement de la partie des factures afférentes à la connexion internet. Le 8 juillet, Noos décide de désactiver l'accès à l'internet. Le particulier décide, en conséquence, d'assigner le fournisseur d'accès à l'internet.
Devant la Cour d'appel de Paris, les juges estiment que "Noos, tenue d'une obligation de résultat quant à l'accès à l'internet de son client, ne justifie ni de l'envoi d'un nouveau modem après la réexpédition par le consommateur de celui qui était en sa possession et qu'il n'avait pu initialiser, ni d'aucune autre assistance". Les magistrats en déduisent que Noos n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
Les juges estiment également, compte tenu du caractère dissociable de l'offre NoosNet et NoosTV, que le consommateur était fondé "en application de l'adage exceptio non adimpleti contractus, à cesser de payer le prix de l'abonnement à NoosNet alors qu'il ne bénéficiait plus de ce service interrompu par Noos le 8 juillet 2005".
Noos est donc condamnée à payer 1.500 euros de dommages et intérêts au consommateur et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le fournisseur d'accès est également débouté de sa demande en paiement des factures impayées.
Source : décision disponible sur la Gazette du Net
En l'espèce, en février 2000, un particulier souscrit auprès de Noos un abonnement aux services NoosNet et NoosTV. En 2005, Noos décide d'augmenter le débit de l'accès à l'internet du client en le portant de 1024 à 4096kbits. A cette fin, il était nécessaire pour le client de se doter d'un nouveau modem. Ledit modem lui est envoyé en février 2005 mais n'est jamais retiré par le particulier. En avril 2005, le modem lui est à nouveau envoyé et reçu par l'internaute au mois de mai.
Néanmoins, celui-ci le retourne par colissimo à la société Noos dès le 16 juin 2005. En effet, l'internaute - au demeurant chef d'un service informatique d'une grande entreprise - indiquait au fournisseur d'accès à l'internet que le modem "n'a jamais terminé la phase d'initialisation", que "les documentations Noos et Thomson ne sont pas concordantes quant à la définition de la phase d'initialisation" et estimait qu'il devait y avoir "un défaut, soit dans le modem soit dans la procédure d'initialisation côté serveur".
Suite à ce retour, Noos ne répond pas au courrier de son client et se contente de lui adresser des relances concernant le paiement de la partie des factures afférentes à la connexion internet. Le 8 juillet, Noos décide de désactiver l'accès à l'internet. Le particulier décide, en conséquence, d'assigner le fournisseur d'accès à l'internet.
Devant la Cour d'appel de Paris, les juges estiment que "Noos, tenue d'une obligation de résultat quant à l'accès à l'internet de son client, ne justifie ni de l'envoi d'un nouveau modem après la réexpédition par le consommateur de celui qui était en sa possession et qu'il n'avait pu initialiser, ni d'aucune autre assistance". Les magistrats en déduisent que Noos n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
Les juges estiment également, compte tenu du caractère dissociable de l'offre NoosNet et NoosTV, que le consommateur était fondé "en application de l'adage exceptio non adimpleti contractus, à cesser de payer le prix de l'abonnement à NoosNet alors qu'il ne bénéficiait plus de ce service interrompu par Noos le 8 juillet 2005".
Noos est donc condamnée à payer 1.500 euros de dommages et intérêts au consommateur et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le fournisseur d'accès est également débouté de sa demande en paiement des factures impayées.
Source : décision disponible sur la Gazette du Net
mercredi 14 février 2007
Projet de loi délinquance : de nouvelles obligations pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs
Adopté hier soir par l'Assemblée nationale, le projet de loi de lutte contre la délinquance procède, notamment, à la modification de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
En particulier, le texte modifie (amendement 83 du Gouvernement) le point 6.I.7 de la loi qui avait créé en 2004 une obligation de surveillance spécifique couplée à une obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de notification pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs tels que définis à l'article 6.I.1 et 2.
Le texte prévoyait que :
Ainsi, ces acteurs étaient tenus de mettre en oeuvre un dispositif destiné à lutter contre les trois groupes d'incriminations visés à cet article. Le projet de loi délinquance modifie cette disposition dans un article "17 bis E". La nouvelle rédaction adoptée hier soir est la suivante :
Cette modification a plusieurs conséquences :
- dans le domaine des activités illégales de jeux d'argent, les FAIs et hébergeurs devront signaler à leurs abonnés les sites considérés comme illégaux par les autorités publiques. Le mode d'information devrait être précisé par décret
- la modification élargit également le champ de "notification" imposée aux prestataires. Ceux-ci devront informer les autorités de tout contenu ou comportement opérés par leurs utilisateurs qui relèveraient "de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine". Ces notions demeurent larges. Ils devront également notifier aux autorités les personnes violant les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. En pratique, cela imposera aux hébergeurs de notifier l'ensemble de leurs utilisateurs ayant créé des sites de nature pornographique mais qui n'ont pas mis en oeuvre les mesures de protection suffisantes destinées à empêcher un mineur d'y avoir accès. Rappelons à ce titre que la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Paris, n'a pas permis de donner des pistes à ces éditeurs pour savoir quelles mesures de contrôle de l'âge ils devraient prendre.
En particulier, le texte modifie (amendement 83 du Gouvernement) le point 6.I.7 de la loi qui avait créé en 2004 une obligation de surveillance spécifique couplée à une obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de notification pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs tels que définis à l'article 6.I.1 et 2.
Le texte prévoyait que :
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.
Ainsi, ces acteurs étaient tenus de mettre en oeuvre un dispositif destiné à lutter contre les trois groupes d'incriminations visés à cet article. Le projet de loi délinquance modifie cette disposition dans un article "17 bis E". La nouvelle rédaction adoptée hier soir est la suivante :
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.
Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI.
Cette modification a plusieurs conséquences :
- dans le domaine des activités illégales de jeux d'argent, les FAIs et hébergeurs devront signaler à leurs abonnés les sites considérés comme illégaux par les autorités publiques. Le mode d'information devrait être précisé par décret
- la modification élargit également le champ de "notification" imposée aux prestataires. Ceux-ci devront informer les autorités de tout contenu ou comportement opérés par leurs utilisateurs qui relèveraient "de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine". Ces notions demeurent larges. Ils devront également notifier aux autorités les personnes violant les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. En pratique, cela imposera aux hébergeurs de notifier l'ensemble de leurs utilisateurs ayant créé des sites de nature pornographique mais qui n'ont pas mis en oeuvre les mesures de protection suffisantes destinées à empêcher un mineur d'y avoir accès. Rappelons à ce titre que la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Paris, n'a pas permis de donner des pistes à ces éditeurs pour savoir quelles mesures de contrôle de l'âge ils devraient prendre.
lundi 15 janvier 2007
Les éditeurs de musique s'attaquent aux intermédiaires
A l'occasion d'une conférence de presse pré-MIDEM, les représentants de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ont indiqué avoir engagé plusieurs actions destinées à limiter l'échange de fichiers musicaux sans autorisation des titulaires de droits.
Parmi les mesures avancées, la SCPP a indiqué avoir adressé plusieurs mises en demeure à destination de divers serveurs et avoir obtenu le blocage de l'accès à l'internet d'une trentaine d'internautes.
Une mesure est intéressante : celle consistant à engager une action en justice à l'encontre de deux sociétés russes exploitant des sites internet commercialisant des fichiers musicaux à des prix très faibles. Le fameux site AllofMP3 est notamment visé. Engagée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, cette action en justice laisse perplexe. En effet, le juge français se déclarera-t-il compétent dès lors que les contenus n'ont pas pour objectif de viser spécifiquement un public français ? Quelle exécution sur le territoire russe sera donnée à une décision de justice rendue par un juge français ?
A moins que l'un des souhaits réels soit de faire usage de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et son petit frère figurant dans le Code de la propriété intellectuelle permettant, en l'absence de cessation de l'activité illicite de la part de l'éditeur ou de l'hébergeur du site, de "faire cesser d'en permettre l'accès" en sollicitant le fournisseur d'accès à l'internet.
Une affaire à suivre donc.
Parmi les mesures avancées, la SCPP a indiqué avoir adressé plusieurs mises en demeure à destination de divers serveurs et avoir obtenu le blocage de l'accès à l'internet d'une trentaine d'internautes.
Une mesure est intéressante : celle consistant à engager une action en justice à l'encontre de deux sociétés russes exploitant des sites internet commercialisant des fichiers musicaux à des prix très faibles. Le fameux site AllofMP3 est notamment visé. Engagée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, cette action en justice laisse perplexe. En effet, le juge français se déclarera-t-il compétent dès lors que les contenus n'ont pas pour objectif de viser spécifiquement un public français ? Quelle exécution sur le territoire russe sera donnée à une décision de justice rendue par un juge français ?
A moins que l'un des souhaits réels soit de faire usage de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et son petit frère figurant dans le Code de la propriété intellectuelle permettant, en l'absence de cessation de l'activité illicite de la part de l'éditeur ou de l'hébergeur du site, de "faire cesser d'en permettre l'accès" en sollicitant le fournisseur d'accès à l'internet.
Une affaire à suivre donc.
mercredi 27 décembre 2006
Abonné AOL victime de surfacturation : le retour des dialers ?
Ce matin, France Info évoquait le cas d'un internaute, abonné à AOL, qui a déposé plainte à la suite d'une surfacturation de plus de 1700 euros de la part de son fournisseur d'accès à l'internet. Cette affaire rappelle étrangement un phénomène rencontré voici plus d'un an et demi et qui concernait les "dialers".
Comment ça marche ?
Il s'agit de programmes informatiques qui s'installent sur l'ordinateur d'un internaute, souvent à son insu, et cela pour la consultation de certains contenus (contenus pornographiques, voyance, etc.) ou suite au téléchargemetn d'un logiciel.
En pratique, la fonction de ce programme (appelé dialer) est de déconnecter l'internaute de sa connection bas débit classique et de le reconnecter, de manière trop souvent transparente, par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone surtaxé (un 08XX, un numéro de téléphone étranger ou pire, satellitaire).
L'internaute pensant être connecté sur son accès à l'internet classique continue son surf en toute tranquilité alors qu'en fait, le compteur tourne et le temps passé sera facturé par son opérateur téléphonique (France Telecom ou l'opérateur "dégroupé").
Normalement avec le développement du haut débit, cette fraude aurait dû disparaître (vu que cela nécessite une connexion à l'internet à bas débit, ou tout du moins, un modem bas débit branché sur la ligne téléphonique). Après avoir fait des ravages à la fin de l'année 2004, le phénomène semblait avoir disparu. Il semble que ce ne soit pas le cas.
Quelle est l'attitude de la justice ?
Face à cette pratique, la justice a eu l'occasion de donner son point de vue. Tout d'abord, des éditeurs de site internet qui n'informaient pas l'internaute de ce téléchargement (et donc de la surfacturation) ont été condamné pénalement pour escroquerie. En 2003, un internaute était ainsi condamné à 10.000 euros d'amende et 4 mois d'emprisonnement.
Les fournisseurs d'accès à l'internet ont également été visés. Plusieurs tribunaux d'instance ont ainsi condamné le fournisseur d'accès à l'internet à rembourser/indemniser le client sur le fondement du manquement à son obligation d'information contractuelle. Pour les juges de première instance, ces fournisseurs auraient dû informer clairement leurs clients du risque qu'ils pouvaient rencontrer sur l'internet.
Cette position a été fortement retournée par la Cour de cassation le 13 décembre 2005 qui a fait droit à la position du fournisseur d'accès à l'internet AOL et a refusé de confirmer la responsabilité de celui-ci suite à des problèmes similaires rencontrés par l'un de ses abonnés. Les juges suprêmes ont estimé que l'internaute devait rapporter la preuve que "la connexion à Internet à des numéros qui n'étaient pas ceux attribués par AOL, ait été imputable à cette société". En clair, il aurait fallu démontrer une action positive du fournisseur d'accès à l'internet.
Une telle solution permet ainsi de ne pas déresponsabiliser l'internaute qui doit se rappeler que si l'internet est "grand public", ce n'est pas forcément un outil fait pour le grand public et qu'il évolue donc dans un environnement auquel il doit être sensibilisé. A noter que l'Observatoire CyberConso avait émis en juillet 2004 un premier bulletin d'alerte sur cette pratique. Il serait envisageable, à mon avis, de retenir une responsabilité partielle du prestataire si ce dernier n'a pas informé son client de la consommation anormale qu'il enregistrait (cf. les mesures mises en oeuvre en la matière par France Telecom).
A noter, enfin, qu'un recours peut exister : contre l'éditeur du site internet ou le fournisseur technique du dialer. Il est arrivé que ceux-ci indemnisent (à condition de les identifier !) l'internaute victime de cette surfacturation. Sinon, il reste toujours la possibilité de demander un geste commercial au prestataire.
Comment ça marche ?
Il s'agit de programmes informatiques qui s'installent sur l'ordinateur d'un internaute, souvent à son insu, et cela pour la consultation de certains contenus (contenus pornographiques, voyance, etc.) ou suite au téléchargemetn d'un logiciel.
En pratique, la fonction de ce programme (appelé dialer) est de déconnecter l'internaute de sa connection bas débit classique et de le reconnecter, de manière trop souvent transparente, par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone surtaxé (un 08XX, un numéro de téléphone étranger ou pire, satellitaire).
L'internaute pensant être connecté sur son accès à l'internet classique continue son surf en toute tranquilité alors qu'en fait, le compteur tourne et le temps passé sera facturé par son opérateur téléphonique (France Telecom ou l'opérateur "dégroupé").
Normalement avec le développement du haut débit, cette fraude aurait dû disparaître (vu que cela nécessite une connexion à l'internet à bas débit, ou tout du moins, un modem bas débit branché sur la ligne téléphonique). Après avoir fait des ravages à la fin de l'année 2004, le phénomène semblait avoir disparu. Il semble que ce ne soit pas le cas.
Quelle est l'attitude de la justice ?
Face à cette pratique, la justice a eu l'occasion de donner son point de vue. Tout d'abord, des éditeurs de site internet qui n'informaient pas l'internaute de ce téléchargement (et donc de la surfacturation) ont été condamné pénalement pour escroquerie. En 2003, un internaute était ainsi condamné à 10.000 euros d'amende et 4 mois d'emprisonnement.
Les fournisseurs d'accès à l'internet ont également été visés. Plusieurs tribunaux d'instance ont ainsi condamné le fournisseur d'accès à l'internet à rembourser/indemniser le client sur le fondement du manquement à son obligation d'information contractuelle. Pour les juges de première instance, ces fournisseurs auraient dû informer clairement leurs clients du risque qu'ils pouvaient rencontrer sur l'internet.
Cette position a été fortement retournée par la Cour de cassation le 13 décembre 2005 qui a fait droit à la position du fournisseur d'accès à l'internet AOL et a refusé de confirmer la responsabilité de celui-ci suite à des problèmes similaires rencontrés par l'un de ses abonnés. Les juges suprêmes ont estimé que l'internaute devait rapporter la preuve que "la connexion à Internet à des numéros qui n'étaient pas ceux attribués par AOL, ait été imputable à cette société". En clair, il aurait fallu démontrer une action positive du fournisseur d'accès à l'internet.
Une telle solution permet ainsi de ne pas déresponsabiliser l'internaute qui doit se rappeler que si l'internet est "grand public", ce n'est pas forcément un outil fait pour le grand public et qu'il évolue donc dans un environnement auquel il doit être sensibilisé. A noter que l'Observatoire CyberConso avait émis en juillet 2004 un premier bulletin d'alerte sur cette pratique. Il serait envisageable, à mon avis, de retenir une responsabilité partielle du prestataire si ce dernier n'a pas informé son client de la consommation anormale qu'il enregistrait (cf. les mesures mises en oeuvre en la matière par France Telecom).
A noter, enfin, qu'un recours peut exister : contre l'éditeur du site internet ou le fournisseur technique du dialer. Il est arrivé que ceux-ci indemnisent (à condition de les identifier !) l'internaute victime de cette surfacturation. Sinon, il reste toujours la possibilité de demander un geste commercial au prestataire.
mardi 14 novembre 2006
Responsabilité de plein droit : nouvelle jurisprudence en faveur du FAI
On se souvient de quelques débats autour de l'application de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique aux fournisseurs d'accès à l'internet notamment suite à la décision de la Cour d'appel de Paris rendue au début du mois de novembre 2005.
Voici qu'une nouvelle décision intervient. En l'espèce, la juridiction de proximité de Courbevoie avait à jugé d'un recours en responsabilité contractuelle déposé par un internaute qui avait eu une interruption de son accès à l'internet pendant une quinzaine de jours. L'internaute avait décidé de saisir la justice à l'encontre de son FAI et de France Telecom.
La solution apportée est intéressante. Dans le cadre du débat, l'opérateur historique admettait qu'un dysfonctionnement de ses services est à l'origine de la perte d'accès et offrait, à titre de dommages intérêts, le paiement d'une somme de 215,16 € correspondant à divers frais évalués par le demandeur qu'il aurait exposés à cette occasion.
Face à cette reconnaissance, le juge de proximité n'avait à statuer que sur la responsabilité du fournisseur d'accès à l'internet. Appliquant les dispositions de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique - en matière de responsabilité de plein droit, il relève que "la reconnaissance de la responsabilité de l'opérateur historique propriétaire du réseau dans la survenance des désordres permet [au fournisseur d'accès] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, constitutive de la force majeure".
Ainsi, un FAI peut invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit des fautes commises par l'opérateur historique, dès lors que celui-ci - comme le précise le présent jugement, est "propriétaire du réseau et des lignes téléphoniques louées aux opérateurs alternatifs".
Petite précision qui a son importance : il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision de juridiction de proximité qu'il convient donc de prendre avec toutes les précautions juridiquement nécessaires.
[Source et décision : Gazette du Net]
Voici qu'une nouvelle décision intervient. En l'espèce, la juridiction de proximité de Courbevoie avait à jugé d'un recours en responsabilité contractuelle déposé par un internaute qui avait eu une interruption de son accès à l'internet pendant une quinzaine de jours. L'internaute avait décidé de saisir la justice à l'encontre de son FAI et de France Telecom.
La solution apportée est intéressante. Dans le cadre du débat, l'opérateur historique admettait qu'un dysfonctionnement de ses services est à l'origine de la perte d'accès et offrait, à titre de dommages intérêts, le paiement d'une somme de 215,16 € correspondant à divers frais évalués par le demandeur qu'il aurait exposés à cette occasion.
Face à cette reconnaissance, le juge de proximité n'avait à statuer que sur la responsabilité du fournisseur d'accès à l'internet. Appliquant les dispositions de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique - en matière de responsabilité de plein droit, il relève que "la reconnaissance de la responsabilité de l'opérateur historique propriétaire du réseau dans la survenance des désordres permet [au fournisseur d'accès] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, constitutive de la force majeure".
Ainsi, un FAI peut invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit des fautes commises par l'opérateur historique, dès lors que celui-ci - comme le précise le présent jugement, est "propriétaire du réseau et des lignes téléphoniques louées aux opérateurs alternatifs".
Petite précision qui a son importance : il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision de juridiction de proximité qu'il convient donc de prendre avec toutes les précautions juridiquement nécessaires.
[Source et décision : Gazette du Net]
mardi 24 octobre 2006
Une nouvelle taxe pour les fournisseurs d'accès ?
Taxer les intermédiaires. L'idée semble s'ancrer progressivement dans les consciences. Après le débat autour de la licence globale en matière de téléchargement de musique sur l'internet, le Centre national de la cinématographie (CNC) semble vouloir s'appuyer sur les fournisseurs d'accès à l'internet afin de moderniser les mécanismes de contribution de l'audiovisuel au compte de soutien du CNC.
En l'espèce, le CNC aurait proposé, selon Les Echos, que les distributeurs de télévision par ADSL procèdent à un versement dès lors qu'ils bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Ce système économique est destiné à compenser la baisse du montant versé par les éditeurs de chaînes payantes.
Le dispositif pourrait voir le jour lors du dépôt devant le Sénat du projet de loi sur la télévision du futur.
En l'espèce, le CNC aurait proposé, selon Les Echos, que les distributeurs de télévision par ADSL procèdent à un versement dès lors qu'ils bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Ce système économique est destiné à compenser la baisse du montant versé par les éditeurs de chaînes payantes.
Le dispositif pourrait voir le jour lors du dépôt devant le Sénat du projet de loi sur la télévision du futur.
mercredi 18 octobre 2006
Le Ministère de l'intérieur s'oppose aux jeux en ligne
Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, et le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, ont présenté ce matin en Conseil des ministres une communication relative au plan d’action interministériel pour mieux contrôler les jeux d’argent en ligne.
Selon eux, "le jeu n’est pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : il est un vecteur privilégié pour le développement de la fraude ainsi que du blanchiment d’argent et il peut provoquer des phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles".
En cosnéquence, et compte tenu du développement des sites de jeux d'argent en ligne, le "Gouvernement français est donc déterminé à renforcer la lutte contre les sites proposant des jeux d’argent illégaux, à travers un plan d’action interministériel comportant notamment les mesures suivantes :
1/ des poursuites judiciaires systématiques seront entreprises contre les personnes se livrant à de la publicité en faveur de sites de jeux illégaux, ainsi que leurs complices ;
2/ un renforcement des sanctions contre de telles publicités sera examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance à l’Assemblée nationale ;
3/ un observatoire des jeux d’argent liés aux nouvelles technologies, piloté par le ministère de l’intérieur, est mis en place pour effectuer une veille sur Internet.
Concernant la problématique communautaire, les ministères précisent que "la France est résolue à maintenir dans le respect du droit communautaire une organisation des jeux reposant sur un nombre limité d’opérateurs, fortement encadrés, seule à même de garantir un contrôle des flux financiers et de favoriser une pratique du jeu raisonnée".
Nonobstant ces éléments, en qualifiant d'illégaux, les sites proposant des jeux d'argent en ligne, le Gouvernement ouvre une voie intéressante : celle de permettre de mettre en oeuvre l'article 6.I.8 de la LCEN (déjà mis en oeuvre dans l'affaire Zeturf par le PMU) et donc d'obtenir, judiciairement, la suspension des sites par les hébergeurs voire leur blocage par le fournisseur d'accès à l'internet.
Selon eux, "le jeu n’est pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : il est un vecteur privilégié pour le développement de la fraude ainsi que du blanchiment d’argent et il peut provoquer des phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles".
En cosnéquence, et compte tenu du développement des sites de jeux d'argent en ligne, le "Gouvernement français est donc déterminé à renforcer la lutte contre les sites proposant des jeux d’argent illégaux, à travers un plan d’action interministériel comportant notamment les mesures suivantes :
1/ des poursuites judiciaires systématiques seront entreprises contre les personnes se livrant à de la publicité en faveur de sites de jeux illégaux, ainsi que leurs complices ;
2/ un renforcement des sanctions contre de telles publicités sera examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance à l’Assemblée nationale ;
3/ un observatoire des jeux d’argent liés aux nouvelles technologies, piloté par le ministère de l’intérieur, est mis en place pour effectuer une veille sur Internet.
Concernant la problématique communautaire, les ministères précisent que "la France est résolue à maintenir dans le respect du droit communautaire une organisation des jeux reposant sur un nombre limité d’opérateurs, fortement encadrés, seule à même de garantir un contrôle des flux financiers et de favoriser une pratique du jeu raisonnée".
Nonobstant ces éléments, en qualifiant d'illégaux, les sites proposant des jeux d'argent en ligne, le Gouvernement ouvre une voie intéressante : celle de permettre de mettre en oeuvre l'article 6.I.8 de la LCEN (déjà mis en oeuvre dans l'affaire Zeturf par le PMU) et donc d'obtenir, judiciairement, la suspension des sites par les hébergeurs voire leur blocage par le fournisseur d'accès à l'internet.
De la qualification juridique du fournisseur de dialer
On a eu l'occasion de souvent parler, ici même, des dialers, ces petits programmes permettant de se connecter à l'internet par l'intermédiaire d'un numéro surtaxé.
Un récente affaire, jugée par la Cour d'appel de Paris, a permis de donner une qualification juridique au prestataire qui propose de tels outils à mi-chemin entre accès à l'internet et moyen de paiement. Les faits de l'affaire étaient classiques : une internaute avait découvert que son nom était utilisé pour faire la promotion de contenus pornographiques qui étaient fournis par l'intermédiaire d'un dialer.
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris relève que la société OXONE se bornait à "contribuer au fonctionnement de l'utilisation des systèmes de paiement possibles à travers le numéro audiotel permettant la facturation de l'accès payant aux sites litigieux" Elle "n'assurait pas de stockage durable des images et messages litigieux" et ne peut donc pas être considérée comme fournisseur d'hébergement.
La Cour d'appel considère que ces prestataires doivent être qualifiés de fournisseur d'accès Internet. Or, le fournisseur d'accès, sur lequel pèse une obligation de neutralité quant au contenu transporté, n'est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations litigieuses
Dès lors que le prestataire incriminé n'est nullement à l'origine des messages pornographiques "dont elle ne sélectionnait ni ne modifiait le contenu, qu'elle n'en sélectionnait pas les destinataires et que, n'étant dès lors impliquée en aucune manière dans les informations transmises, elle ne peut pas en être tenue pour responsable".
Jugée sous l'empire de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, les juges parisiens reprennent les critères classiques de la qualification d'hébergeur et de fournisseur d'accès.
Seulement, les juges ne s'arrêtent pas là. Appliquant l'article 43-9, l'internaute victime soutient que la société OXONE n'a pas conservé les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu. Or, OXONE "invoque, sans en justifier, l'impossibilité technique de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs de sites".
Sur ce point, les juges considèrent que le prestataire n'a pas l'obligation "de communiquer spontanément ces renseignements à un particulier s'estimant lésé".
Mais, plus surprenant, les juges ne sanctionnent pas l'absence de conservation puisque l'internaute ne démontre aucun lien de causalité entre cette non-conservation et un éventuel préjudice. Au delà de l'application des critères de l'article 1382 du Code civil, il est quand même surprenant que le prestataire en cause ne soit pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'éditeur du site qu'elle est tenue contractuellement de rémunérer. Or, en présence d'un contrat liant le prestataire à l'éditeur, l'identité du créateur du site incriminé devrait apparaître. Il ne s'agit plus ici de la conservation de données techniques, mais de la fourniture à la victime de données de facturation.
[décision disponible sur Gazette du net]
Un récente affaire, jugée par la Cour d'appel de Paris, a permis de donner une qualification juridique au prestataire qui propose de tels outils à mi-chemin entre accès à l'internet et moyen de paiement. Les faits de l'affaire étaient classiques : une internaute avait découvert que son nom était utilisé pour faire la promotion de contenus pornographiques qui étaient fournis par l'intermédiaire d'un dialer.
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris relève que la société OXONE se bornait à "contribuer au fonctionnement de l'utilisation des systèmes de paiement possibles à travers le numéro audiotel permettant la facturation de l'accès payant aux sites litigieux" Elle "n'assurait pas de stockage durable des images et messages litigieux" et ne peut donc pas être considérée comme fournisseur d'hébergement.
La Cour d'appel considère que ces prestataires doivent être qualifiés de fournisseur d'accès Internet. Or, le fournisseur d'accès, sur lequel pèse une obligation de neutralité quant au contenu transporté, n'est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations litigieuses
Dès lors que le prestataire incriminé n'est nullement à l'origine des messages pornographiques "dont elle ne sélectionnait ni ne modifiait le contenu, qu'elle n'en sélectionnait pas les destinataires et que, n'étant dès lors impliquée en aucune manière dans les informations transmises, elle ne peut pas en être tenue pour responsable".
Jugée sous l'empire de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, les juges parisiens reprennent les critères classiques de la qualification d'hébergeur et de fournisseur d'accès.
Seulement, les juges ne s'arrêtent pas là. Appliquant l'article 43-9, l'internaute victime soutient que la société OXONE n'a pas conservé les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu. Or, OXONE "invoque, sans en justifier, l'impossibilité technique de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs de sites".
Sur ce point, les juges considèrent que le prestataire n'a pas l'obligation "de communiquer spontanément ces renseignements à un particulier s'estimant lésé".
Mais, plus surprenant, les juges ne sanctionnent pas l'absence de conservation puisque l'internaute ne démontre aucun lien de causalité entre cette non-conservation et un éventuel préjudice. Au delà de l'application des critères de l'article 1382 du Code civil, il est quand même surprenant que le prestataire en cause ne soit pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'éditeur du site qu'elle est tenue contractuellement de rémunérer. Or, en présence d'un contrat liant le prestataire à l'éditeur, l'identité du créateur du site incriminé devrait apparaître. Il ne s'agit plus ici de la conservation de données techniques, mais de la fourniture à la victime de données de facturation.
[décision disponible sur Gazette du net]
samedi 24 juin 2006
Le CNC adopte trois nouveaux avis sur l'accès à l'internet
Le ministre délégué à l'Industrie avait brandi la menace de l'intervention d'un texte législatif destiné à renforcer la protection du consommateur dans le cadre des contrats conclus avec leurs fournisseurs d'accès à l'internet. Le 23 juin 2006, le Conseil national de la consommation est finalement parvenu à décrocher un accord entre l'ensemble des acteurs du secteur au travers de trois avis.
Le premier est destiné à améliorer la lisibilité de la publicité sur les offres. Les prestataires se sont engagés à afficher plus clairement les caractéristiques essentielles de leurs offres comme, en matière de promotion, un meilleur affichage de la durée de l'offre promotionnelle et le prix qui sera effectivement payé par le consommateur une fois la période écoulée. Ces informations essentielles devront figurer dans le corps même de l'annonce et non plus en bas de publicité.
En matière de résiliation des contrats, les prestataires souhaitent permettre aux consommateurs de résilier sans frais leurs contrats dans un délai de deux mois maximum lorsqu'une ou tous les éléments de l'offre souscrite sont indisponibles. Les prestataires devront aussi rembourser les sommes perçues pendant l'indisponibilité.
Enfin, le dernier avis porte sur la remise systématique d'un contrat au consommateur sur un support durable et sans frais. Rappelons que la notion même de "support durable" n'est pas définie explicitement par le droit français.
Selon les engagements souscrits, ces mesures devront entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Le premier est destiné à améliorer la lisibilité de la publicité sur les offres. Les prestataires se sont engagés à afficher plus clairement les caractéristiques essentielles de leurs offres comme, en matière de promotion, un meilleur affichage de la durée de l'offre promotionnelle et le prix qui sera effectivement payé par le consommateur une fois la période écoulée. Ces informations essentielles devront figurer dans le corps même de l'annonce et non plus en bas de publicité.
En matière de résiliation des contrats, les prestataires souhaitent permettre aux consommateurs de résilier sans frais leurs contrats dans un délai de deux mois maximum lorsqu'une ou tous les éléments de l'offre souscrite sont indisponibles. Les prestataires devront aussi rembourser les sommes perçues pendant l'indisponibilité.
Enfin, le dernier avis porte sur la remise systématique d'un contrat au consommateur sur un support durable et sans frais. Rappelons que la notion même de "support durable" n'est pas définie explicitement par le droit français.
Selon les engagements souscrits, ces mesures devront entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
mardi 20 juin 2006
Luc Chatel fait le bilan de sa loi
Le député consumériste Luc Chatel a présenté, le 10 mai 2006, un rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur. Ce texte était venu encadrer la tacite reconduction des contrats à durée déterminée, notamment ceux du monde de la fourniture d'accès à l'internet, de la téléphonie mobile ou de la télévision par satellite.
Il apporte tout d'abord quelques interprétations quant au champ d'application de sa loi.
Ainsi, le texte à vocation à bénéficier aux consommateurs, c'est à dire aux "personnes physiques contractant pour des besoins étrangers à leur activité professionnelle" et au cas "lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique".
Côté contrats, sont visés par la disposition législative "les principaux contrats passés par les consommateurs comportant une clause de tacite reconduction (contrats de services publics industriels et commerciaux, contrats de fourniture périodique de biens, abonnements divers, notamment accès à Internet, télévision par câble, etc.)".
Sont exclus :
Côté mise en oeuvre, Luc Chatel relève quelques problèmes de mise en oeuvre. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené début 2006 une étude sur l'application de la loi du 28 janvier 2005 pour l'année 2005. Il en ressort que dans 42 départements, aucune plainte n'a été recensée. Dans 10 départements, la permanence de la DGCCRF a enregistré des demandes d'information sur l'application des nouvelles dispositions, concernant parfois un secteur très précis (téléphonie mobile, assurance, télévision) mais le plus souvent sur les conditions de résiliation des contrats à tacite reconduction.
Enfin, des plaintes ont été recensées dans 26 départements qui se répartissent ainsi :
Télévision : canal +, canal satellite, TPS : 35 % dont TPS 22 %
Téléphonie fixe, téléphonie mobile : 17 %
Assurance (dont assurance liée au gravage des vitres automobiles), mutuelles : 23 %
Fourniture d'accès à internet : 8 %
Chauffage au gaz, chaudière : 3 %
Location de cuve de gaz liquide : 2 %
Autres (clubs de remise en forme, télésurveillance, etc.) : 12 %
Pour expliquer l'importance prise par les abonnements à la télévision par satellite, le député relève que "TPS a fait preuve d'une grande résistance devant l'application de la loi, se contentant d'abord d'une simple apparition fugitive, voire subliminale, sur les écrans de téléviseurs du message prévu sur l'arrivée à échéance du contrat et la possibilité d'y mettre fin".
A l'inverse, chez Canal +, "le message d'information figurait initialement sur l'enveloppe en plastique protégeant le programme envoyé aux abonnés ; il était donc la plupart du temps déchiré sans être lu, ni même souvent vu. Il figure maintenant sur la couverture du programme, mais manque encore de clarté et de visibilité. Des progrès sur ces points doivent encore être accomplis". Des améliorations sont en cours de la part des deux entreprises.
Côté accès à l'internet ou téléphonie, si la situation est plutôt satisfaisante, celle-ci s'aggraverait. En effet, d'après les estimations communiquées à Luc Chatel, "la tendance depuis le début de l'année 2006 est à une très forte augmentation des plaintes, notamment en matière de téléphonie et de fourniture d'accès à Internet, dans un contexte commercial très dynamique. La DDCCRF des Hauts-de-Seine a ainsi enregistré autant de plaintes au premier trimestre 2006 que pour l'année 2005".
Il apporte tout d'abord quelques interprétations quant au champ d'application de sa loi.
Ainsi, le texte à vocation à bénéficier aux consommateurs, c'est à dire aux "personnes physiques contractant pour des besoins étrangers à leur activité professionnelle" et au cas "lorsqu'une personne morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant entre le contrat passé avec une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique".
Côté contrats, sont visés par la disposition législative "les principaux contrats passés par les consommateurs comportant une clause de tacite reconduction (contrats de services publics industriels et commerciaux, contrats de fourniture périodique de biens, abonnements divers, notamment accès à Internet, télévision par câble, etc.)".
Sont exclus :
les contrats à durée indéterminée qui peuvent en principe être résiliés à tout moment comme les contrats signés pour une carte bancaire ou ceux conclus avec des opérateurs de téléphonie mobile par exemple. Toutefois, certains de ces contrats sont assortis d'une durée minimale d'engagement au cours de laquelle le consommateur ne peut résilier son contrat (abonnements de téléphonie mobile conclus pour une durée minimale de douze ou vingt-quatre mois notamment).
Puisque ne sont visés ni les contrats conclus avec une durée initiale d'engagement et transformés en contrats à durée indéterminée à l'issue de cette période initiale, ni les contrats dont la reconduction est effectuée de mois en mois, ni les contrats conclus avec une durée initiale d'engagement et qui se reconduisent ensuite tacitement de mois en mois à l'issue de la période initiale, les contrats des fournisseurs d'accès à Internet, qui ne se reconduisent pas ou plus tacitement pour des durées supérieures ou égales à six mois ne sont pas concernés par la loi.
Côté mise en oeuvre, Luc Chatel relève quelques problèmes de mise en oeuvre. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené début 2006 une étude sur l'application de la loi du 28 janvier 2005 pour l'année 2005. Il en ressort que dans 42 départements, aucune plainte n'a été recensée. Dans 10 départements, la permanence de la DGCCRF a enregistré des demandes d'information sur l'application des nouvelles dispositions, concernant parfois un secteur très précis (téléphonie mobile, assurance, télévision) mais le plus souvent sur les conditions de résiliation des contrats à tacite reconduction.
Enfin, des plaintes ont été recensées dans 26 départements qui se répartissent ainsi :
Télévision : canal +, canal satellite, TPS : 35 % dont TPS 22 %
Téléphonie fixe, téléphonie mobile : 17 %
Assurance (dont assurance liée au gravage des vitres automobiles), mutuelles : 23 %
Fourniture d'accès à internet : 8 %
Chauffage au gaz, chaudière : 3 %
Location de cuve de gaz liquide : 2 %
Autres (clubs de remise en forme, télésurveillance, etc.) : 12 %
Pour expliquer l'importance prise par les abonnements à la télévision par satellite, le député relève que "TPS a fait preuve d'une grande résistance devant l'application de la loi, se contentant d'abord d'une simple apparition fugitive, voire subliminale, sur les écrans de téléviseurs du message prévu sur l'arrivée à échéance du contrat et la possibilité d'y mettre fin".
A l'inverse, chez Canal +, "le message d'information figurait initialement sur l'enveloppe en plastique protégeant le programme envoyé aux abonnés ; il était donc la plupart du temps déchiré sans être lu, ni même souvent vu. Il figure maintenant sur la couverture du programme, mais manque encore de clarté et de visibilité. Des progrès sur ces points doivent encore être accomplis". Des améliorations sont en cours de la part des deux entreprises.
Côté accès à l'internet ou téléphonie, si la situation est plutôt satisfaisante, celle-ci s'aggraverait. En effet, d'après les estimations communiquées à Luc Chatel, "la tendance depuis le début de l'année 2006 est à une très forte augmentation des plaintes, notamment en matière de téléphonie et de fourniture d'accès à Internet, dans un contexte commercial très dynamique. La DDCCRF des Hauts-de-Seine a ainsi enregistré autant de plaintes au premier trimestre 2006 que pour l'année 2005".
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