En particulier, le texte modifie (amendement 83 du Gouvernement) le point 6.I.7 de la loi qui avait créé en 2004 une obligation de surveillance spécifique couplée à une obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de notification pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs tels que définis à l'article 6.I.1 et 2.
Le texte prévoyait que :
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.
Ainsi, ces acteurs étaient tenus de mettre en oeuvre un dispositif destiné à lutter contre les trois groupes d'incriminations visés à cet article. Le projet de loi délinquance modifie cette disposition dans un article "17 bis E". La nouvelle rédaction adoptée hier soir est la suivante :
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.
Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI.
Cette modification a plusieurs conséquences :
- dans le domaine des activités illégales de jeux d'argent, les FAIs et hébergeurs devront signaler à leurs abonnés les sites considérés comme illégaux par les autorités publiques. Le mode d'information devrait être précisé par décret
- la modification élargit également le champ de "notification" imposée aux prestataires. Ceux-ci devront informer les autorités de tout contenu ou comportement opérés par leurs utilisateurs qui relèveraient "de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine". Ces notions demeurent larges. Ils devront également notifier aux autorités les personnes violant les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. En pratique, cela imposera aux hébergeurs de notifier l'ensemble de leurs utilisateurs ayant créé des sites de nature pornographique mais qui n'ont pas mis en oeuvre les mesures de protection suffisantes destinées à empêcher un mineur d'y avoir accès. Rappelons à ce titre que la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Paris, n'a pas permis de donner des pistes à ces éditeurs pour savoir quelles mesures de contrôle de l'âge ils devraient prendre.
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