Dans un arrêt rendu avant l'été 2007, la Cour d'appel de Paris a affirmé qu'un fournisseur d'accès à l'internet est tenu à une obligation de résultat quant à la fourniture de l'accès à l'internet à son client.
En l'espèce, en février 2000, un particulier souscrit auprès de Noos un abonnement aux services NoosNet et NoosTV. En 2005, Noos décide d'augmenter le débit de l'accès à l'internet du client en le portant de 1024 à 4096kbits. A cette fin, il était nécessaire pour le client de se doter d'un nouveau modem. Ledit modem lui est envoyé en février 2005 mais n'est jamais retiré par le particulier. En avril 2005, le modem lui est à nouveau envoyé et reçu par l'internaute au mois de mai.
Néanmoins, celui-ci le retourne par colissimo à la société Noos dès le 16 juin 2005. En effet, l'internaute - au demeurant chef d'un service informatique d'une grande entreprise - indiquait au fournisseur d'accès à l'internet que le modem "n'a jamais terminé la phase d'initialisation", que "les documentations Noos et Thomson ne sont pas concordantes quant à la définition de la phase d'initialisation" et estimait qu'il devait y avoir "un défaut, soit dans le modem soit dans la procédure d'initialisation côté serveur".
Suite à ce retour, Noos ne répond pas au courrier de son client et se contente de lui adresser des relances concernant le paiement de la partie des factures afférentes à la connexion internet. Le 8 juillet, Noos décide de désactiver l'accès à l'internet. Le particulier décide, en conséquence, d'assigner le fournisseur d'accès à l'internet.
Devant la Cour d'appel de Paris, les juges estiment que "Noos, tenue d'une obligation de résultat quant à l'accès à l'internet de son client, ne justifie ni de l'envoi d'un nouveau modem après la réexpédition par le consommateur de celui qui était en sa possession et qu'il n'avait pu initialiser, ni d'aucune autre assistance". Les magistrats en déduisent que Noos n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
Les juges estiment également, compte tenu du caractère dissociable de l'offre NoosNet et NoosTV, que le consommateur était fondé "en application de l'adage exceptio non adimpleti contractus, à cesser de payer le prix de l'abonnement à NoosNet alors qu'il ne bénéficiait plus de ce service interrompu par Noos le 8 juillet 2005".
Noos est donc condamnée à payer 1.500 euros de dommages et intérêts au consommateur et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le fournisseur d'accès est également débouté de sa demande en paiement des factures impayées.
Source : décision disponible sur la Gazette du Net
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