On a eu l'occasion de souvent parler, ici même, des dialers, ces petits programmes permettant de se connecter à l'internet par l'intermédiaire d'un numéro surtaxé.
Un récente affaire, jugée par la Cour d'appel de Paris, a permis de donner une qualification juridique au prestataire qui propose de tels outils à mi-chemin entre accès à l'internet et moyen de paiement. Les faits de l'affaire étaient classiques : une internaute avait découvert que son nom était utilisé pour faire la promotion de contenus pornographiques qui étaient fournis par l'intermédiaire d'un dialer.
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris relève que la société OXONE se bornait à "contribuer au fonctionnement de l'utilisation des systèmes de paiement possibles à travers le numéro audiotel permettant la facturation de l'accès payant aux sites litigieux" Elle "n'assurait pas de stockage durable des images et messages litigieux" et ne peut donc pas être considérée comme fournisseur d'hébergement.
La Cour d'appel considère que ces prestataires doivent être qualifiés de fournisseur d'accès Internet. Or, le fournisseur d'accès, sur lequel pèse une obligation de neutralité quant au contenu transporté, n'est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations litigieuses
Dès lors que le prestataire incriminé n'est nullement à l'origine des messages pornographiques "dont elle ne sélectionnait ni ne modifiait le contenu, qu'elle n'en sélectionnait pas les destinataires et que, n'étant dès lors impliquée en aucune manière dans les informations transmises, elle ne peut pas en être tenue pour responsable".
Jugée sous l'empire de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, les juges parisiens reprennent les critères classiques de la qualification d'hébergeur et de fournisseur d'accès.
Seulement, les juges ne s'arrêtent pas là. Appliquant l'article 43-9, l'internaute victime soutient que la société OXONE n'a pas conservé les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu. Or, OXONE "invoque, sans en justifier, l'impossibilité technique de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs de sites".
Sur ce point, les juges considèrent que le prestataire n'a pas l'obligation "de communiquer spontanément ces renseignements à un particulier s'estimant lésé".
Mais, plus surprenant, les juges ne sanctionnent pas l'absence de conservation puisque l'internaute ne démontre aucun lien de causalité entre cette non-conservation et un éventuel préjudice. Au delà de l'application des critères de l'article 1382 du Code civil, il est quand même surprenant que le prestataire en cause ne soit pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'éditeur du site qu'elle est tenue contractuellement de rémunérer. Or, en présence d'un contrat liant le prestataire à l'éditeur, l'identité du créateur du site incriminé devrait apparaître. Il ne s'agit plus ici de la conservation de données techniques, mais de la fourniture à la victime de données de facturation.
[décision disponible sur Gazette du net]
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