mercredi 20 juillet 2011

Projet de loi consommation : (VI) Les nouveaux pouvoirs de la DGCCRF

A l'occasion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs plusieurs mesures ont été insérées destinées à renforcer les pouvoirs détenus par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, ce qui vise de manière prosaïque la DGCCRF (qui en régions, s'appelle dorénavant la direction de protection des populations). La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a eu l'occasion d'insérer de nouvelles dispositions renforçant ces pouvoirs.

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Source : lamont_cranston sur flickr (cc)

De la faculté de prononcer des sanctions pécuniaires

Jusqu'alors, la DGCCRF n'avait pas la possibilité de prononcer des amendes. Ses seuls pouvoirs, hormis ceux d'injonctions de se conformer à la législation, étaient limités à une saisine du juge pénal afin que celui-ci puisse prononcer des sanctions pénales, et notamment des peines d'amende à l'encontre des personnes physiques ou morales méconnaissant la réglementation protectrice du consommateur.

Allant dans un sens de dépénalisation du droit de la consommation, demandé par certains, le projet de loi donne à la DGCCRF un nouveau pouvoir inédit : celui de pouvoir prononcé des amendes en cas d'infractions à la législation protectrice du consommateur. Ce pouvoir est décrit à l'article 10 du projet de loi.

Ainsi, le texte prévoit que :
"Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :
1°) 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
2°) 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale"
Sur le plan procédural, le texte prévoit que la DGCCRF devra suivre un processus en plusieurs étapes :
- établissement d'un procès-verbal constatant les manquements ;
- notification du procès-verbal, de toutes les pièces et du montant de la sanction à la personne ;
- possibilité pour la personne de présenter ses observations écrites ou orales ;
- à l'issue du délai d'un mois et de la procédure contradictoire, la DGCCRF peut alors ordonner le paiement en motivant sa décision ;
- la personne sanctionnée conserve la possibilité de saisir la juridiction administrative pour faire invalider la sanction.

D'un point de vue juridique, le point intéressant est que finalement la juridiction administrative - voire le Conseil d'Etat - risque de devoir développer toute une jurisprudence sur l'application et l'interprétation du droit de la consommation ce qui était jusqu'alors de la compétence exclusive des juridictions civiles et pénales.

La possibilité de constater les atteintes à la loi Informatique et Libertés

En complément du protocole d'accord signé entre la CNIL et la DGCCRF, la loi prévoit la possibilité pour la DGCCRF de constater toutes les infractions à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. En particulier, la DGCCRF sera en mesure de transmettre ses constatations à la CNIL qui pourra donc s'en servir dans le cadre de ses propres instructions voire sanctions.

La possibilité de présenter des conclusions devant toute juridiction

Le projet de loi envisage également de permettre au "ministre chargé de l’économie ou son représentant, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, (de) déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête".

En particulier, il s'agit sans nul doute de permettre à la DGCCRF de se joindre à des procédures civiles initiées par des particuliers, des associations de consommateurs voire des organisations professionnelles comme cela a pu être le cas dans le dossier opposant le Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs à plusieurs sociétés du Groupe Expedia (et dont le jugement est attendu pour le 4 octobre).

La possibilité d'avancer masqué

A la suite d'un amendement parlementaire, le projet de texte souhaite prévoir la possibilité "Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen" que les agents de la DGCCRF puissent "ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement (...) au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction".

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Source : sally06 sur flickr (CC)

Le pouvoir de saisir le juge aux fins de suppression ou blocage de contenus illicites

Parmi les nouveaux pouvoirs, la loi prévoit de permettre à la DGCCRF de "Demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation des dispositions du présent code, de prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".

Il s'agit ici d'une reprise mot pour mot des dispositions de l'article 6.I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui donne au juge la possibilité d'ordonner des mesures de suppression à un hébergeur, voire - et à défaut d'intervention de l'hébergeur - des mesures de blocage du contenu par les fournisseurs d'accès à l'internet.

En soit, la mesure n'est pas criticable. Elle reprend les dispositions de la LCEN et surtout, elle prévoit explicitement le recours au juge pour toute mesure visant au blocage d'un contenu illicite par les fournisseurs d'accès à l'internet.

Voire un pouvoir d'interdire la prise de paiement

Reprenant un vieil amendement ayant été déposé à plusieurs reprises, la Commission des affaires économiques se propose de donner un pouvoir complémentaire à la DGCCRF : celle d'interdire à un marchand la prise de paiement avant la livraison effective et parfaite de la commande par l'internaute.

Le texte prévoit ainsi que :
"S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations (d'exécution du contrat conclu à distance), générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois"
En outre, des mesures complémentaires peuvent être ordonnées : publicité de la mesure voire amende de 30.000 euros si le marchand ne respecte pas cette obligation.

Cet article appelle plusieurs commentaires. Tout d'abord, on peut s'étonner qu'il n'ait vocation à s'appliquer qu'aux seuls vendeurs à distance et en aucun à toutes les transactions commerciales conclues entre un professionnel et un consommateur. Le cas évoqué ici est le cas du professionnel qui est dans une situation financière délicate et, afin d'éviter que des consommateurs se retrouvent sur le carreau, on lui impose de ne demander le paiement qu'à la complète réception des produits par le consommateur.

Ces situations ne sont pas exclusivement visibles sur internet, bien au contraire. Combien de consommateurs ont été victimes de magasins mettant la clé sous la porte sans délivrer les produits ou la prestation de service pourtant payés.

Deuxième remarque : la loi interdit toute prise de paiement. Mais dans les faits, comment cela se matérialise-t-il ? Est ce à dire que le consommateur devra envoyer un chèque à réception des produits ? Est ce à dire que le marchand devra demander une carte bancaire au consommateur et ne procéder à la capture de la somme sur son compte bancaire qu'à la réception du produit par celui-ci ?

Et surtout, comment gérer une application qui ne viserait que certains produits ou services ? Si un acheteur met en panier des produits frappés par la mesure et d'autres produits, comment le marchand pourrait techniquement gérer cela ?

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Source : m.a.r.c. sur Flickr (CC)

Dans les faits, les outils n'existent pas. Et par la suite, le marchand peut aussi être exposé à un autre risque : celui d'impayé de la part de l'acquéreur.

Dernière remarque : clairement, une telle mesure n'est juste qu'un clou supplémentaire qui est planté dans le cercueil d'un marchand. Expliquer à un marchand qui est en situation économique difficile qu'il 1) devra continuer à livrer ses produits mais 2) encaisser l'argent que postérieurement, ne risque-t-il pas d'aggraver son besoin en fonds de roulement et donc son besoin de trésorerie .. alors que c'est justement cet élément là qui manque. De même, une publicité de la mesure, ne risque-t-elle pas d'inciter les consommateurs à se détourner du marchand et à choisir un autre prestataire .. empêchant donc à l'entreprise de se redresser.

Face à une difficulté financière qui peut frapper une entreprise et surtout avoir un impact sur les consommateurs, il convient sans doute que l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation s'assure d'abord, sur la base des pouvoirs qui sont les siens, du respect par le marchand de ses obligations au regard des pratiques commerciales déloyales à savoir : offrir à la vente des produits qu'il est en mesure de livrer.

Ces mesures, si elles sont intéressantes sur le papier, demeurent clairement une mise à mort d'une entreprise, et potentiellement d'emplois, qu'en parallèle un mandataire judiciaire tentera de rétablir.

Du contrôle des produits au contrôle d'identité

Telle est aussi la nouveauté prévue par le texte. Tout d'abord, dans le cadre des pouvoirs attribués à la DGCCRF en matière de conformité et sécurité des produits, il est prévu d'insérer la possibilité pour que les agents agissent sur commission rogatoire de divers juges d'instruction (article 10 sexies). Ainsi, dans le cadre d'enquête pénale, les agents de la DGCCRF pourraient être amenés à effectuer des enquêtes judiciaires au même titre que les officiers de police judiciaire.

Autre nouveauté du texte. Aux termes de l'article L. 215-3 du Code de la consommation, les agents de la DGCCRF peuvent rechercher et constater toutes les infractions commises au Livre II du Code de la consommation, en matière de conformité et sécurité des produits, notamment sur la voie publique ou en accédant à des locaux professionnels. Ils peuvent alors se voir remettre tout document (notamment comptable).

Le projet de loi consommation souhaite aller plus loin. La Commission des affaires économiques a ainsi proposé (article 10 septies) que :
"Les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale"
Ainsi, les agents de la DGCCRF pourront relever l'identité des personnes contrôlées et, en cas de refus, faire appel à un OPJ afin que celui-ci procède à une vérification d'identité (qui suppose une rétention pendant une durée maximale de 4 heures par les autorités).

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Petite précision: Concernant la réorganisation de la DGCCRF suite à la RGPP, les DDPP (Directions départementales de la protection des populations) sont en départements (et placées maintenant sous l'autorité du préfet), et les DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) sont situées au chef de lieu de région.
Une partie des agents des ex-directions départementales de la CCRF sont en DDPP et les autres en DIRECCTE (en clair, on a saucissonné la DGCCRF).

Dans les chefs lieu de région, nous avons donc une DDPP (ou DDCSPP c'est selon) et une DIRECCTE!

Sinon, comme d'habitude, vos analyses sont pertinentes et très utiles.

Cordialement,