L'article 8 du projet de loi propose de modifier l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques en prévoyant de nouvelles sanctions en cas d'irrespect d'un des principes posés à cet article. Cet article n'a pas été modifié par la Commission des affaires économiques lors de son examen et provient de la version proposée par le Gouvernement.
Source : esparta sur flickr (CC)
Jusqu'alors toute infraction à cet article pouvait être constaté à la fois par la CNIL (sur le terrain de la réalisation d'un traitement de données personnelles sans consentement de la personne) et par la DGCCRF sur le fondement de ses pouvoirs d'instruction. Autant la CNIL possède des pouvoirs de sanction (voire de transférer le dossier entre les mains de la justice), autant la DGCCRF ne détenait jusqu'alors que des pouvoirs d'instruction lui permettant de saisir les autorités compétentes.
Toute infraction à l'article L. 34-5 du CPCE était jusqu'alors sanctionnée a minima sur deux fondements :
- l'article 226-18 du Code pénal qui sanctionne toute collecte de données personnelles sans recueillir au préalable le consentement de la personne, la sanction pénale étant de 5 ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende maximum ;
- l'article R.10-1 du CPCE qui prévoit dans son second alinéa une peine, "pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe"
Mais dans les deux cas, ces mesures nécessitaient l'intervention du juge pénal qui seul pouvait prononcer de telles mesures. Indépendamment, il convient de rappeler également que la CNIL détient des pouvoirs de sanction administrative et donc la possibilité d'ordonner des sanctions financières indépendamment de l'intervention de tout juge.
Le projet de loi souhaite aller plus loin et confier à la DGCCRF - ou plus exactement à l'autorité en charge de la concurrence et de la consommation - un pouvoir de sanction administrative ainsi rédigé :
"Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues"Ainsi, la DGCCRF sera en mesure de prononcer une sanction administrative d'un montant maximum de 15000 euros pour toute infraction aux principes posés à l'article L. 34-5 du CPCE. En effet, le projet de loi prévoit ce nouveau pouvoir entre les mains de la DGCCRF.
Dernier point de cette mesure, la référence à l'article L.36-11 du CPCE. Cet article prévoit les pouvoirs que détient l'ARCEP à l'encontre des opérateurs de télécommunication. Je n'ai pas encore trouvé le lien entre ce pouvoir détenu par l'ARCEP vis à vis des opérateurs de télécommunication, et la question de l'encadrement de la prospection commerciale par courrier électronique. Mais je suis preneur ..
(à suivre)
2 commentaires:
Des nouvelles de la transposition ?
Pour le moment aucune ...
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