Source : themadpothead sur flickr (CC)
Outre celle visant les dispositifs médicaux (on y reviendra dans un billet dédié), le texte a adopté un article 8 Vbis destiné à réécrire le 4e de l'article L.121-20-2 du Code de la consommation.
Commençons par le commencement.
En matière de vente en distance, et notamment d'achats de biens ou de souscriptions à des services sur internet, le consommateur qui contracte avec un professionnel se voit offrir une possibilité d'annuler le contrat ainsi conclu. Il s'agit du droit de rétractation. La finalité de ce droit est de "pouvoir changer d'avis" voire d'obtenir le remboursement pour un bien qui finalement ne remplit pas les espoirs qu'on avait pu avoir au travers de la photographie.
Une fois exercé, le droit de rétractation ouvre au consommateur un droit au remboursement du prix commandé - sous réserve de retourner le produit à ses frais au vendeur professionnel.
Ce droit de rétractation permet en définitive à un consommateur de revenir sur son choix de contracter. Seulement, quelques fois, ce droit est difficile à mettre en oeuvre voire son usage peut revêtir certains abus.
La directive "vente à distance" de 1997 a donc prévu diverses exceptions à ce droit dont certaines sont mentionnées à l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation.
Ainsi, selon le 4° de cet article, le droit de rétractation ne s'applique pas à la "fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur".
En clair, selon le droit actuel, un consommateur qui achète sur internet un CD ou un DVD, qui le reçoit et qui enlève son emballage plastique ne peut plus faire jouer son droit de rétractation ; le droit considérant que le consommateur peut alors soit avoir consommé le bien, soit en avoir fait une copie. Seuls les CDs, DVDs et logiciels dotés de leur emballage peuvent bénéficier de ce droit au retour.
Une précision dans cet article est également intéressante - même si difficile à mettre en oeuvre pratiquement : le descellement doit être le fait du consommateur. Non, rassurez-vous, nulle idée de ma part d'argumenter que si c'est le petit frère qui a enlevé le blister, le droit de rétractation existe toujours. Mais quid, au contraire, de la revente par des vendeurs professionnels de CDs ou de DVDs d'occasion dépourvus d'un tel emballage ? De même, certains vendeurs professionnels allemands commercialisent de tels produits sans emballage plastique, dans une volonté de protection de l'environnement. Dans de telles situations, le consommateur acquéreur de tels produits serait en droit de pouvoir exercer son droit de rétractation, ce dernier n'étant pas à l'origine du descellement.
A l'occasion de l'examen du projet de loi consommation, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement destiné à réécrire cette exception. Elle serait alors rédigée de la manière suivante.
Le droit de rétractation ne s'applique pas en cas de:
"fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l'accessoire indissociable d'un bien ou d'un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l'œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement".
La nouvelle rédaction n'est pas que rédactionnelle.
Tout d'abord, la formulation tend à remettre dans le périmètre du droit de rétractation les logiciels qui "constituent l'accessoire indissociable d'un bien ou d'un service". En clair, cela vise notamment un ordinateur sur lequel serait préinstallé divers logiciels. Si je me rétracte sur l'acquisition de l'ordinateur, cela vaut également pour les logiciels qui y sont installés dessus. Comme on dit en droit "l'accessoire suit le principal".
Ensuite, la formulation semble "reprendre" le texte existant pour les CDs, DVDs et autres logiciels vendus séparément. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas.
La nouvelle formulation exclut du bénéfice du droit de rétractation le cas des CDs, DVDs et logiciels "lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l'œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement". Dans la formulation actuelle, c'est le descellement qui fait perdre au consommateur la possibilité d'exercer son droit de rétractation.
Ici, le simple fait que le consommateur ait "la possibilité d'accéder à l'oeuvre" fait perdre la possibilité d'exercer ce droit. Pour faire simple, cette formulation a pour effet de retirer au consommateur toute possibilité d'exercer un droit de rétractation lors de l'achat de CDs, DVDs ou logiciels (sous boîte) et ceci quand bien même les objets n'auraient pas été descellés.
Il n'est pas sûr que cette modification, non favorable au consommateur, soit parfaitement conforme au droit communautaire. Sans doute qu'elle devrait être revue lors de l'examen en séance publique par les députés.
(à suivre ...)
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