La réalisation d'un constat d'huissier de contenus diffusés sur l'internet devient de plus en plus délicat. Les contraintes imposées par la jurisprudence sont telles que cela devient un casse-tête pour ceux-ci de ne pas risquer l'invalidation.
Ainsi, peut-on citer les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 5 juillet et 17 novembre 2006 qui ont rappelé l'obligation pour l'huissier de mentionner dans le constat :
- le fait que la mémoire cache de l'ordinateur a été vidée et que le premier contenu visité est le contenu à constater ;
- le fait que la connexion internet est dépourvue de tout proxy (ou que le passage par un serveur proxy a été désactivé).
Récemment, la Cour d'appel de Paris en a rajouté en invalidant un constat d'huissier du seul fait que celui-ci avait outrepassé ses pouvoirs. En effet, à la demande de la victime, l'huissier avait procédé à une aspiration d'un contenu disponible sur l'internet et à une copie de celui-ci sur son disque dur et sur quatre CD-Roms.
Or, la Cour d'appel considère que "ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l'huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d'écran, et s'analysent en une saisie contrefaçon descriptive, de sorte qu'elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle". Cette disposition donne compétence exclusive au commissaire de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, au juge d'instance, pour réaliser la saisie-contrefaçon.
En conséquence, l'huissier ne peut réaliser d'aspiration du site, celle-ci s'analysant alors en une saisie-contrefaçon du contenu.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire