Cette information, propulsée sur la blogosphère par Cédric Manara, est très intéressante. Par trois arrêts en date du 14 mars 2006, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel "la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé" en matière de contrat de franchise.
En l'espèce, le contentieux était à l'origine de la société Flora Partner qui avait concédé à trois sociétés le droit exclusif d'exploiter sa marque (le Jardin des Fleurs). Ces trois franchiseurs décidèrent d'ouvrir un site internet sous cette enseigne. Le franchisé décidait alors de saisir la justice.
Dans plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux (26 février 2003, Flora Partner c/ Eco Flor ; 26 février 2003, Flora Partner c/ Tanary ; 26 février 2003, Flora Partnet c/ SARL Laurent Portal Rouvelet) avait considéré que "la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui néanmoins contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication qu'il verse au franchiseur".
Au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse les trois arrêts au motif que "le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé".
Rappelons que la première application à l'internet de la problématique des réseaux de distribution sélective date des affaires Fabre de 1999. En l'espèce, le litige opposait les laboratoires Fabre à un de ses distributeurs agréés qui commercialisait également les produits au travers de son site internet. Dans un arrêt du 2 décembre 1999, la Cour d'appel de Versailles avait estimé qu'une telle commercialisation par l'internet "nuit à l'ensemble du réseau et déprécie l'image de marque des produits de dermo-cosmétiques en général". Le juge avait donc demandé la suspension de la commercialisation des produits.
Dans une autre affaire, jugée par la Cour d'appeld e Paris le 5 septembre 2003, la société RueDuCommerce commercialisait des produits relevant d’un réseau de distribution sélective mais sans pour autant être un revendeur agréé. Pour justifier cette activité, le commerçant en ligne arguait du fait qu'il se procurait les produits directement auprès d'un distributeur agréé. Seulement le juge n'avait pas retenu cet argumentaire. En effet, il relèvait que le fait que la société propose "sur son site internet (des produits) qui figurent au catalogue des produits que la société Jamo France réserve à son réseau de distribution sélective, cause à cette société et à ses affiliés un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du NCPC, en ce que la société Rue Du Commerce ne répond pas aux exigences du réseau et porte donc atteinte à l’unité et à l’intégrité de celui-ci, tout en pratiquant des prix nettement plus bas et en se livrant ainsi à une concurrence déloyale". Au surplus, le fait que RueDuCommerce se soit approvisionnée auprès d’un revendeur agréé "importe peu".
Les décisions de la Cour de cassation :
Cass. com. 14 mars 2006, n° 03-14.639 ; n° 03-14.316 et n° 03-14.640.
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