mercredi 29 juin 2005

Modification du Code de la consommation : compréhension demandée !

Est-ce la canicule ou un tout autre phénomène, mais dans tous les cas, une récente modification du Code de la consommation (qui n'est pas encore actée) risque de plonger le lecteur dans un réel abîme de circonspection.

Aux termes de l'article L. 121-20 du Code de la consommation "le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour (...)".

Souhaitant apporter une "simplification" selon le terme utilisé par la ministre déléguée, le projet de loi relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a été examiné - en urgence et en première lecture - par le Sénat au début de la semaine. Lors de la séance du 28 juin 2005, un amendement de la Commission des affaires sociales a été adopté, avec l'accord du Gouvernement.

Ce texte insère deux nouvelles phrases à la suite de la première phrase de l'article L. 121-20 du Code de la consommation prévoyant que "Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités".

Ce texte semble ne rien vouloir dire. Les débats parlementaires sont totalement silencieux sur cette modification.

Grosso modo, la lecture pourrait être la suivante. Un consommateur qui achète, à distance, un bien ou un service peut décider - de manière totalement unilatérale - de déroger au délai de rétractation de 7 jours (soit en le diminuant, soit en l'augmentant). Pour cela, il doit justifier de deux conditions :
- être dans l'impossibilité de se déplacer (seulement, on ne dit pas pourquoi : voiture en panne, pieds abîmés, bouclé dans un fauteuil roulant, etc.) ;
- avoir besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence.

Concrètement une telle rédaction ouvre la porte à toutes les dérives imaginables de la part à la fois du vendeur mais également du consommateur : celui-ci pourrait-il alors fixer un délai de rétractation de 6 ans ? Cela serait-il applicable à tous les cas, mêmes à ceux pour lesquels il existe pourtant des exceptions ?

L'absence de clarté du texte laisse le juriste dans l'expectative. Il semblerait qu'en fait, il faille y voir une volonté de faire bénéficier la fourniture de services à la personne en cas d'urgence d'une exception au principe du droit de rétractation. On en est très loin !

PS : le texte ayant été adopté en première lecture par le Sénat, après une première lecture par l'Assemblée nationale, cette disposition doit aujourd'hui être examinée par une Commission mixte paritaire. Seulement, comme il s'agit d'un amendement émanant de la commission des affaires sociales adopté avec l'aval du Gouvernement, il pourrait demeurer après le passage en CMP.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

Bonjour Benoît,

Quel art ! C'est à se demander si, comme vous dîtes, le soleil n'a pas tapé trop fort sur certains ces derniers jours...

Outre les imprécisions tenant à la prorogation du délai, à l'impossibilité de déplacement et aux conditions d'existence, le fait que le consommateur n'ait pas à se justifier des conditions énoncées dans la première phrase peut donner lieu à des dérives fortement préjudiciables au vendeur ou prestataire de service.

Je dirais même que cette disposition anéantit de facto le délai de rétractation de sept jours pour les produits ou services peu onéreux (comme c'est le plus souvent le cas sur Internet), le vendeur ou prestataire de service n'ayant comme seul recours que l'action en justice pour que la mauvaise foi du consommateur (non respect des conditions) soit établie. Une action coûteuse et risquée au regard d'un petit montant.

Anonyme a dit…

On peut penser légitimement qu'avec ce texte le législateur a regressé alors qu'avec Ludovic Bernardeau on a pensé avoir fait un pas vers une doctrine d’ensemble du droit de la rétractation.
ce texte est tout simplement en contradiction avec la jurisprudence Travel Vac.et Heininger. Le droit de rétractation doit rester "« condition résolutoire purement potestative, mais légale et obligatoire"