L'employeur fit appel de ce jugement. Le salarié, de son côté, contestait être à l'origine de la contamination du réseau informatique de son employeur.
La Cour d'appel de Versailles relève que "la lettre de licenciement du 26 septembre 2003 vise la détérioration du système informatique de la société, le 26 août 2003, suite à une très importante invasion de virus le mettant hors d'usage, les ingénieurs réseau ayant déterminé que la cause provenait de l'accès sur internet à des sites à caractère pornographique par l'un des salariés ; que les recherches ont déterminé que le virus provenait de la machine de Monsieur X. Il lui est encore reproché de s'être connecté à des sites prohibés pendant ses heures de travail, d'avoir infecté l'ensemble du réseau, de ne pas avoir utilisé un anti-virus adapté ou prévenu ses supérieurs hiérarchiques ou les professionnels pouvant remédier à cet accident".
En matière de preuve, les magistrats relèvent que "l'ensemble des pièces produites par la société ISD établissent la réalité des faits non contestés, à savoir l'utilisation de l'ordinateur professionnel pour consulter des sites à caractère pornographique, et la propagation d'un virus aboutissant à une diffusion anormale de messages à compter du 24 août 2003. L'origine de cette propagation est certaine grâce à l'identifiant qui permet de relier ces utilisations à l'ordinateur de Monsieur X. Des attestations provenant notamment du service informatique montrent que chaque utilisateur d'un ordinateur dispose d'un code d'accès personnel"
Pour autant, la Cour d'appel de Versailles rappelle les cas permettant à un employeur de licencier un salarié pour faute lourde :
"En droit, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige".
Les magistrats estiment donc que "les pièces ne permettent pas de caractériser l'intention de nuire du salarié, ses déclarations devant les services de police, confortées par le rapport d'audit de l'intervenant informatique, révélant au contraire que la propagation du virus s'est faite en quelques jours et que Monsieur X avait signalé au service informatique qu'il recevait un nombre anormal de messages".
Surtout, "le tableau récapitulatif produit par la société ISD concerne uniquement la période comprise entre juin et août 2003, et s'il confirme le taux de téléchargement élevé en provenance de l'ordinateur de Monsieur X, il révèle également l'existence de téléchargements postérieurs à sa mise à pied, et un taux de téléchargements élevés dans la société, y compris pendant les mois de juillet et août 2003, pendant lesquels Monsieur X était absent pendant plusieurs semaines"
Ainsi, pour la Cour d'appel de Versailles, "le conseil de prud'hommes de Versailles a fait une juste appréciation des faits en relevant qu'il n'était pas établi qu'il ait volontairement introduit un virus informatique dans l'intention de paralyser le réseau de l'entreprise ; que de bonne foi, s'agissant d'une entreprise de services informatiques, il a pu se croire à l'abri d'une telle infection et que la consultation de site internet sur le lieu de travail pendant les heures de travail, était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement".
La Cour d'appel de Versailles confirme donc que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute lourde mais par une cause réelle et sérieuse (une faute simple).
Source : CA Versailles, 23/11/2010, SAS Ingénierie Service Developpement c/ X (inédit)
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