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vendredi 18 août 2006

Nouvelles condamnations dans le contentieux des faux chèques

On avait déjà évoqué la condamnation de deux banques françaises suite à l'arnaque aux "faux chèques" dont avaient été victimes des internautes français.

Souvenez-vous :

- le Tribunal d'instance d'Orthez avait condamné le 14 février 2006 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées estimant que la banque avait "manqué à ses obligations contractuelles d'information et de vigilance" en n'informant pas l'internaute des risques qui existaient en la matière ;

- le Tribunal d'instance de Paris a condamné, le 22 juin 2006, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France au motif qu'il "résulte d'une jurisprudence constante que le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée s'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente"

Les deux nouvelles décisions sont les suivantes :

- Le 24 mai 2006, le Tribunal d'instance de Rouen a jugé que le "Crédit Lyonnais ne conteste pas que l'un de ses proposés a assuré à [l'internaute] que le chèque de 24.000 € reçu en règlement de la vente du véhicule et de la commission avait bien été payé. En outre, le Crédit Lyonnais ne méconnaît pas qu'il était averti de faits d'escroquerie selon le mode opératoire utilisé dans le cas d'espèce et qu'il avait rappelé à ses salariés les règles de prudence dans les opérations internationales". Le tribunal reconnaît la négligence de la banque et la condamne à payer la somme de 5700 € (somme versée par l'internaute à l'escroc anglais) augmentée des frais de rejet de chèque.

- Le 30 juin 2006, la Juridiction de proximité de Le Blanc relève que "si la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des comptes de ses clients, il est néanmoins probable que la Banque populaire n'aurait pas manqué d'émettre des réserves quant à l'opération projetée par [l'internaute] si elle avait connu les circonstances de l'opération projetée par ce dernier". Or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée. En outre, il ne peut être reproché "à la Banque populaire d'avoir accepté de créditer le compte de [l'internaute], sous réserve d'encaissement, d'un chèque qu'un examen sommaire, auquel seul la banque était tenue, ne permettait pas d'établir qu'il s'agissait d'un faux". Seulement, les juges condamnent quand même la banque. En effet, ils relèvent que "s'il est vrai que l'inscription, sur le compte d'un client, d'un chèque, qui se révèlera sans provision, ne saurait engager la responsabilité de la banque, à l'égard du remettant qui prétendrait en avoir déduit le paiement, il ne peut en être ainsi lorsque ledit banquier, à l'issue du délai normal d'encaissement, accepte de verser en liquide tout ou partie de la valeur dudit chèque". L'internaute ayant débité 3000 € en liquide pour le verser à l'escroc après le délai d'encaissement, la banque est condamnée à le rembourser.

vendredi 21 juillet 2006

Affaire des faux chèques : nouvelle condamnation d'une banque

Un Tribunal d'instance parisien a condamné le 22 juin 2006 la Caisse d'épargne d'Ile-de-France suite au préjudice subi par un internaute sur l'internet dans l'affaire dite des "faux chèques".

Le principe est le suivant. Un internaute met en vente sur un site d'enchères un bien de forte valeur. L'acheteur étranger lui adresse alors un chèque d'un montant trois fois supérieur à celui du bien, la différence - déduite des frais de transport - étant remboursée. Or, quelques semaines plus tard, la banque annonce au vendeur que le chèque est un faux et le débite du montant préalablement crédité. Au final, le vendeur a perdu son bien, a versé une somme d'argent à l'acheteur et n'a rien en échange.

Certains vendeurs qui se sont retrouvés dans une situation délicate avec des découverts avoisinant les 5.000 euros ont décidé de saisir la justice à l'encontre de leur banque. Dans un premier jugement, le Tribunal d'instance d'Orthez avait condamné le 14 février 2006 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénnées estimant que la banque avait "manqué à ses obligations contractuelles d'information et de vigilance" en n'informant pas l'internaute des risques qui existaient en la matière.

Dans une nouvelle affaire jugée par le Tribunal d'instance de Paris le 22 juin 2006, à nouveau la banque fait l'objet d'une condamnation. La Caisse d'épargne d'Ile-de-France est condamnée au motif qu'il "résulte d'une jurisprudence constante que le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée s'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente" .. ce qui était le cas en l'espèce, l'arnaque ayant fait l'objet d'alertes de la part de la Fédération bancaire française.

lundi 25 février 2013

Faux chèque de banque : nouvelle condamnation d'une banque

La fraude est connue depuis longtemps. Mais des consommateurs continuent d'être les victimes de cette arnaque dite "à la nigérianne" ou au faux chèque de banque.  Face aux sommes en jeu, souvent plusieurs milliers d'euros, des victimes décident de saisir la justice afin de faire retenir la responsabilité des banques et tenter d'obtenir des dédommagements. Depuis des années, les contentieux se suivent mais les réponses divergent (responsabilité de la banque vs absence de responsabilité), bien souvent en raison d'une analyse au cas par cas des faits de l'affaire.


A la fin de l'année 2012, la Cour d'appel de Douai a été appelée à examiner une nouvelle affaire concluant, cette fois-ci, à une responsabilité de la banque.

En 2009, un internaute décide de mettre en vente sa voiture sur internet. Il est alors contacté par un acquéreur, M. James PAUL se présentant comme de nationalité américaine et domicilié en Côte d'Ivoire. Un accord est rapidement conclu pour un prix de 36 850 € représentant le prix de vente et de transport du véhicule.

Le 20 avril 2009, l'internaute reçoit alors un chèque de banque et le dépose sur son compte bancaire ouvert auprès de la BNP Paribas. Le 30 avril, la banque porte le montant du chèque au crédit de son compte.


Après que le chèque de banque ait été passé au crédit de son compte, l'acquéreur du véhicule contacte l'internaute pour annuler la vente, arguant de problèmes médicaux rencontrés par des personnes de sa famille et lui demande, au titre du remboursement du prix de la vente, d'adresser des mandats à des professionnels de santé ayant soigné sa famille. 

L'internaute décide donc d'émettre des mandats et invoque le fait qu'il avait interrogé sa banque pour savoir s'il pouvait procéder ainsi. Problème, le 22 juin 2009, sa banque lui notifie le rejet du chèque de banque car il s'agit d'un faux chèque et procède au débit de son compte. 


En première instance, l'internaute tente de faire reconnaître la responsabilité de sa banque. Sans succès. En cour d'appel, il a plus de chances.

Les juges relèvent:
Si cette demande de paiement au moyen d'un chèque de banque constitue un acte prudent de la part du vendeur, il convient de relever que le seul fait de demander à l'acquéreur un chèque de banque ne garantit pas pour autant le fait que ce chèque sera effectivement payé.

En effet, il existe de faux chèques de banque et dans ces conditions la garantie habituelle attachée au chèque de banque ne peut jouer, celui-ci n'ayant pas dans ce cas une sécurité absolue.
Par la suite, les magistrats retiennent que "si lors de la remise du chèque de 36 850 € au crédit de son compte, l'établissement bancaire lui avait expliqué qu'il fallait attendre un certain délai avant de savoir si le chèque serait effectivement payé ou non, s'agissant certes d'un chèque de banque mais émis par une banque étrangère, il n'aurait alors pas envoyé de l'argent à des tiers par le biais de mandats".

Les juges pointent le fait que "aucune mention de ce relevé de compte n'indique à X qu'il doit attendre avant d'avoir la certitude que le chèque sera payé et il n'est justifié d'aucune information de ce type délivrée lors du dépôt du chèque par X au crédit de son compte. En particulier, il n'existe aucune mention 'sous réserve d'encaissement' mentionnée en regard de la remise du chèque de 36 850 €".

Dans ces conditions, la cour d'appel retient que l'internaute "n'a reçu aucune information et aucun conseil quant aux effets de la remise à l'encaissement d'un chèque de banque en provenance d'une banque étrangère".

Ainsi, "alors que le chèque a été porté au crédit du compte le 30 avril 2009, la banque a manqué de diligence en n'informant celui-ci de ce que le chèque était faux que le 26 mai 2009 par téléphone puis par courrier le 22 juin 2009. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la responsabilité de la banque BNP Paribas est engagée".

La Cour d'appel de Douai condamne donc la BNP Paribas à indemniser l'internaute victime. Pour évaluer le préjudice, les juges considèrent qu'en "cas de manquement d'un professionnel au devoir de conseil et d'information, le préjudice ne peut jamais être égal à la perte subie ou au gain manqué mais consiste en la perte de chance pour le client en l'espèce d'avoir pu attendre que l'encaissement du chèque lui soit confirmé avant d'adresser des mandats. La perte de chance doit être évaluée à 85 % et ce coefficient sera appliqué au préjudice".

Source : CA Douai, 8 novembre 2012, Marcel X c/ SA BNP Paribas, RG 11/08033

mercredi 13 août 2008

Faux chèque de banque : la responsabilité de la banque rappelée

La question de la responsabilité de l'établissement bancaire dans le cadre des arnaques aux faux chèque de banque est toujours dans l'actualité judiciaire. Plusieurs décisions ont été rendus au cours des derniers mois qu'il convient ici de pointer. L'intérêt est également que deux cours d'appel ont aussi eu l'occasion de se pencher sur ces questions.

  • Tribunal d'instance de Paris 19e, 25 septembre 2007 :
Un internaute met en vente son véhicule sur l'internet au prix de 5.600€. Un autre internaute, de nationalité anglaise, se manifeste et propose d'acquérir le véhicule pour un montant de 10.500€ incluant les frais de transport du véhicule jusqu'au Nigéria, ce transport étant à la charge du vendeur. Le vendeur accepte et reçoit son paiement. Il dépose un chèque de banque le 7.11.05 et retire le 17.11.05 la somme de 4.900€ pour payer en mandat cash les frais de transport. Le 18.11.05, le chèque est mis en opposition s'agissant d'un faux.

Le Tribunal relève qu'il "appartient au banquier de s'assurer de la régularité formelle du titre, celle-ci s'entendant de la réunion des mentions obligatoires (montant en chiffres et en lettres, signature)". En outre, "en sa qualité de professionnel, le banquier devait faire preuve d'une vigilance accrue et alerter son client sur le risque de falsification des chèques dont il avait été tenu informé". Et de conclure que la banque "qui aurait du faire preuve de prudence accrue lors de l'opération contestée et qui ne justifie pas avoir alerté son client sur l'existence de la fraude pourtant connue de l'ensemble des établissements financiers à cette date sera en conséquence jugé responsable".

  • Cour d'appel d'Angers, 2 octobre 2007 :
Un couple avait vendu son véhicule sur l'internet en communiquant aux acheteurs leurs coordonnées bancaires. Les vendeurs ont vu être crédité sur leur compte bancaire peu de temps après la somme de 46.500 € par l'intermédiaire du dépôt d'un chèque bancaire où la signature de l'endosseur figurant au verso du chèque était en tous points identique à celle portée au recto par le tireur.

La Cour d'appel relève que "le fait pour le Crédit agricole, endossataire du chèque, de s'être abstenu de toute vérification et d'alerte auprès du bénéficiaire du chèque manifestement falsifié, avant l'inscription de son montant au crédit du compte est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de son client". Or, "sans cette abstention fautive, qui aurait permis de découvrir la fraude et en tous cas d'alerter le vendeur des manoeuvres suspectes de son acheteur, le véhicule n'aurait pas été livré". La banque est condamnée à réparer le préjudice.

  • Tribunal d'instance de Paris 9e, 4 décembre 2007 :
Dans une affaire équivalente (vente d'un quad avec un paiement supérieur au prix demandé par un faux chèque de banque), le Tribunal relève que "le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée chaque fois qu'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente". Or, ici, "une simple vérification formelle pouvait donc permettre de détecter des anomalies, de surcroît à une période où la fédération française des banques avait alerté ses membres de l'existence de ce type d'escroqueries par un courrier de janvier 2005". Pour le tribunal, la banque "a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de conseil".

  • Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2008 :
Dans cette affaire opposant deux professionnels, la Cour d'appel relève que "pèse sur la banque présentatrice - qui est la première personne à avoir détenu le chèque qui lui était adressé pour encaissement - d'exercer un contrôle de ce chèque pour en vérifier la régularité et l'authenticité". Par ailleurs, "un établissement bancaire se doit d'apprécier les risques que comportement l'encaissement d'un chèque". La circonstance "qu'il s'agissait en l'espèce d'un chèque qui était tiré sur une banque canadienne pour un montant de 97.400 euros sur un compte détenu par elle dans une banque ayant son siège à Madrid aurait dû rendre la banque particulièrement prudence". La Cour d'appel condamne donc la banque à réparer le préjudice subi.

jeudi 28 février 2013

Faux chèque de banque: responsabilité partagée pour cause d'empressement du consommateur


Une nouvelle affaire de faux chèque de banque a été récemment jugée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Les juges ont retenu en l'espèce une responsabilité partagée du fait, notamment, de certaines circonstances. Cela confirme donc une tendance à une analyse au cas par cas par les magistrats de ces affaires sensibles qui ont vu le jour avec ce développement d'escroqueries dites "à la nigérianne".


Ici, un internaute décide de mettre en vente sa moto sur internet. Un acquéreur se présente et se propose de lui acheter en utilisant pour cela un chèque de banque d'un montant de 8900 euros. Mais, ayant un doute, le vendeur décide d'appeler son banquier. Ce dernier se rend sur place pour contrôler l'authenticité du chèque de banque. Après entretien avec son banquier, il décide de finaliser la vente.

Mais trop tard. Quelques minutes après, son banquier le rappelle pour l'informer que le chèque de banque est un faux. Ils décident alors, tous les deux, de se rendre à la Gendarmerie pour déposer plainte pour escroquerie. Par la suite, il engage des discussions avec la Société Générale afin d'obtenir son indemnisation. Refus de la banque.

L'internaute décide donc de saisir la justice. Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal de Commerce de Cannes confirme la responsabilité de la banque et la condamne à verser la somme de 2966,66 euros, soit un tiers de la somme perdue. Les juges considéraient que les tords étaient partagés. L'internaute décide de faire appel.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence relève tout d'abord que :
En la matière, la banque est tenue de vérifier la régularité apparente du chèque. Or, celui-ci ne présentait aucune anomalie permettant de déceler la contrefaçon. Cela était d'autant moins possible que la vérification opérée par le préposé de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dépêché sur les lieux s'est faite uniquement de visu , en dehors de l'agence même alors que ce chèque était tiré sur les comptes de la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE qui en était émettrice et qu'il s'agissait plutôt de contacter.
Mais aussi, elle note que l'internaute:
a préféré réaliser la transaction sans attendre et sans davantage s'assurer de l'identité de son acheteur par la production d'une pièce d'identité.
Dans ces conditions, les juges considèrent que le consommateur doit "supporte(r) au titre de cette négligence et de cet empressement la part de responsabilité qu'a retenu le tribunal de première instance dans la création du préjudice dont il se plaint".

De même, "La banque, pour sa part, intervenant à la demande expresse de X devait , en cette qualité de professionnelle des instruments de paiement, avertie des risques de contrefaçon de chèques de banque, délivrer à celui-ci une mise en garde dissuasive ne serait-ce qu'au regard des conditions de remise du chèque, intervenue sans vérification préalable de l'identité de son porteur. À ce titre,  elle sera déclarée responsable à hauteur du tiers du montant du préjudice crée et lejugement sera confirmé en toutes ses dispositions"

Les juges confirment donc cette responsabilité partagée. La Société générale demeure tenue de prendre à sa charge un tiers du préjudice de son client. Le client, de son côté et dû à son empressement, devra prendre à sa charge les deux tiers de son préjudice.

Source : CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, X c/ SA Société Générale, RG 10/10489

lundi 3 janvier 2011

Faux chèque de banque : les juges ne retiennent plus la responsabilité de la banque

Fraude à la nigériane. C'est souvent par cette dénomination que sont désignées ces fraudes qui se développent depuis de très nombreuses années sur internet. Le but est simple : convaincre un internaute d'adresser à l'escroc (ou à ses complices ou mules) de l'argent liquide par l'intermédiaire d'un système non traçable (comme par exemple Western Union). Après, les moyens utilisés sont multiples : faire croire que l'on a reçu un important héritage et que l'on a besoin d'aide pour le faire sortir du pays, se présenter comme le vendeur d'un véhicule et obtenir de la victime une partie du montant de la vente avant que celui-ci prenne possession du véhicule, etc... L'imagination des fraudeurs est sans limite.

Face à ces pratiques, des victimes ont été amenées à agir en justice. Non pas à l'encontre des escrocs mais à l'encontre de leur banque. Pour quelle raison ? Pour toutes les victimes, la banque aurait manqué à ses obligations et devoirs (devoir de conseil, devoir d'information, etc.) en laissant leur client ainsi retirer du liquide et l'envoyer à un parfait inconnu à l'autre bout du monde.

Au cours de l'année 2010, de nombreux magistrats ont eu l'occasion de se pencher sur cette problématique. On va essayer de synthétiser ici les réponses. Elles sont plutôt simples : le juge retient de moins en moins la responsabilité de la banque par rapport aux années 2006 et 2007 où cette responsabilité était plus souvent retenue.

5 mai 2010 - Cour d'appel de Besançon
Un internaute vend un véhicule au prix de 1000€. Il reçoit alors un chèque de 7.500€ qu'il dépose sur son compte le 25 avril 2006. Le 27 avril 2006, il débite la somme de 6.500 € pour la transférer au "pseudo-transporteur" ainsi que 1.000 € car l'acheteur décidait d'annuler l'achat. Les deux montants étaient transférés par Western Union. Le 3 mai 2006, le chèque s'avère être impayé.

Pour la Cour d'appel de Besançon :
"Il convient en effet de souligner les circonstances très particulières de la transaction qui aurait dû inciter à une vigilance toute particulière puisque son acquéreur, dénommé Clarke Curtis, titulaire d'une adresse e-mail au Royaume-Uni, lui a adressé un chèque au nom d'un tiers tiré sur une banque française en l'occurrence La Poste, et aurait envisagé d'exposer des frais de transport équivalent à plus de six fois le prix d'achat, pour le compte d'un agent maritime établi quant à lui aux États-Unis. L'inscription immédiate en compte d'un chèque est un usage bancaire qui n'engage pas la responsabilité du banquier,en cas d'absence de provision, sauf faute caractérisée de celui-ci.
Il apparaît en outre que le particulier a procédé au retrait de cette somme dans son intégralité dès le surlendemain du dépôt de ce chèque pour le moins suspect, alors qu'il ne justifie d'aucune urgence particulière à mener cette opération ; sa banque, en l'absence d'information particulière, n'avait, le 27 avril 2006, aucune raison légitime de s'y opposer et force est de constater que c'est uniquement par l'effet de cette précipitation sur laquelle il ne s'explique pas que le particulier s'est trouvé piégé par l'escroquerie de son acquéreur."

La responsabilité de la banque n'est pas retenue.


6 mai 2010 - Cour d'appel de Paris
Une personne met en vente son véhicule au prix de 5500 €. Elle reçoit de la part d'un acheteur hollandais un chèque de banque d'un montant de 9000€ tiré sur une banque irlandaise. Elle encaisse ce chèque le 31 décembre 2004. Le 12 janvier 2005, elle retire 3500 € pour verser cette somme par Western Union à une personne se présentant comme le transporteur. Le 4 février 2005, la Société Générale est informée que le chèque de banque est un faux et procède au débit du compte bancaire.

Pour la Cour d'appel de Paris :
"la banque qui reçoit un chèque de banque qui n'est pas grossièrement falsifié n'est pas tenue à un devoir de précaution particulier; qu'il n'est pas établi qu'à la date où le chèque a été remis, l'attention des banques ait été attirée par les opérations douteuses commises au nom de cette banque irlandaise, l'article de presse versé aux débats étant en date de mai 2005; qu'en revanche, la bénéficiaire du chèque aurait du être alertée par le modus operandi pour le moins étrange"
La responsabilité de la banque n'est pas retenue.

06 mai 2010 - Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Un internaute met en vente sa moto au prix de 2700€. Un acheteur lui envoie un chèque de banque d'un montant de 7.900€ tiré sur une banque britannique. Le 15 octobre 2005, il encaisse le chèque. Le 27 octobre 2005, il débite la somme de 5.200 € pour la faire parvenir à l'acheteur par Western Union. Le 29 octobre 2005, le chèque revient impayé.

Pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence :
"Attendu que si le chèque litigieux n'a été crédité au compte le 19 octobre 2005 (date de valeur) que sous réserve d'encaissement, il apparaît que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation d'information et de conseil en permettant à son client d'effectuer un retrait en espèces de 5.500 euros le 27 octobre 2005 alors que son compte était à cette date débiteur en raison de la contre-passation du chèque au débit pour 7.900 euros (date de valeur 26 octobre 2005) et que l'intéressé ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert.
Attendu que la Caisse d'Epargne qui en sa qualité de professionnel connaissait nécessairement ce type de fraude très répandu et n'a pas alerté son client sur la possibilité qu'il soit victime d'une escroquerie, a manqué à son obligation de mise en garde"
La responsabilité de la banque est retenue.

10 juin 2010 - Cour d'appel de Rouen
Un internaute propose à la vente son véhicule sur internet au prix de 8600€. Il entre en contact avec un acheteur domicilié au Royaume-Uni qui lui adresse un chèque de banque d'un montant de 13.000€ comprenant 4.400€ pour les frais de transport et de livraison. Le 11 décembre 2006, le chèque était encaissé. Le 15 décembre 2006, il débitait de son compte la somme de 4.400 € pour la verser au pseudo-transporteur via Western Union.

Pour la Cour d'appel de Rouen :
"Un établissement bancaire est tenu d'une obligation de vigilance ; qu'à ce titre, elle doit vérifier la régularité formelle d'un chèque remis à l'encaissement. 
(...)
Qu'il n'est pas établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel soit adhérente de l'Association Française de Banques qui aurait alerté ses adhérents sur des escroqueries effectuées au moyen de chèques de banque de la Bank of Ireland et ait été destinataire des informations du même ordre diffusées par le CCF ; que de façon pertinente, le premier juge a relevé qu'il s'agissait, concernant le CCF d'une escroquerie spécifique à cet organisme bancaire ;

(...)
Le particulier n'a pas caractérisé de manquement de la banque à son obligation de vigilance, son préjudice résultant de sa propre imprudence"
La responsabilité de la banque n'est pas retenue.


4 novembre 2010 - Cour d'appel de Pau
Une internaute entre en contact avec une certaine Jennifer Smith qui se présente comme propriétaire d'une compagnie textile à Londres ayant besoin de trouver quelqu'un susceptible d'encaisser pour son compte le paiement de ses clients européens. Ainsi, l'internaute encaissait les chèques, se conservait une commission de 10% et renvoyait l'argent restant à Jennifer Smith par Western Union. Le 2 mai 2007, elle remet un premier chèque de 7000 € émis par Bank of Scotland. Le 24 mai, elle procède au retrait de 6300 €. Le 18 juin, elle est informée du fait que le chèque était un faux.

Pour la Cour d'appel de Pau :
"En tout état de cause, le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et Madame X n'a pas indiqué au banquier les conditions dans lesquelles le chèque lui avait été remis. Il ressort des échanges entre Madame X et Mademoiselle SMITH, sur le net que Madame X a accepté de procéder à cette transaction sans demander aucune garantie, elle n'a pris aucun renseignement sur son interlocuteur et sur la société de textile. Elle ne s'est pas inquiétée lorsque son interlocuteur qui habitait normalement aux Etats-Unis lui a demandé d'expédier le mandat au Nigéria. Aucune faute ne peut être reprochée à la banque.
(...)
Madame X indique que la banque n'a pas respecté le délai de l'article L.131-49 du code monétaire et financier et qu'elle a procédé à une contre passation abusive en procédant plus d'un mois et demi après la remise du chèque à la contre passation du chèque litigieux. Or, le chèque en cause n'a pas été émis en France et il n'était pas payable en France. Cet article n'est pas applicable à l'espèce. Il n'existe pas de délais d'encaissement particuliers pour les chèques payables à l'étranger."

La responsabilité de la banque n'est pas retenue.


8 novembre 2010 - Cour d'appel de Colmar
Le 7 mai 2007, un internaute déposait un chèque de 5.500€ sur son compte bancaire et procédait à divers retraits pour procéder à des virements via Western Union. Par la suite, le chèque s'avéra être un faux.

Pour la Cour d'appel de Colmar :
"Si la banque a l'obligation de vérifier la régularité formelle du chèque remis à l'encaissement, elle ne peut se substituer à ses clients pour leur interdire de disposer des fonds avant que le compte soit crédité.
(...)
Ses conclusions démontrent qu'elle a fait preuve d'une grande naïveté en acceptant d'adresser des fonds par l'intermédiaire de Western Union alors que les conséquences de ce mode de paiement sont immédiates. La seule identité du bénéficiaire du virement suffisait à la rendre méfiante. Son correspondant par internet disait se nommer Nicholas Ellis alors que le virement a été effectué au nom de Marcus Smith. La Caisse d'Epargne n'avait pas le pouvoir de lui interdire de disposer des fonds avant l'encaissement du chèque. Si ce type d'escroquerie apparaît fréquent, l'appelante ne peut faire de comparaison avec d'autres banques françaises car le chèque était tiré sur une banque existant réellement".

La responsabilité de la banque n'est pas retenue.


Et en ce qui concerne la responsabilité de la Banque Postale ou de Western Union ?

26 avril 2010 - Cour d'appel de Douai

Une personne adresse via Western Union de l'argent à une connaissance située au Royaume-Uni. Il apparaît que les sommes sont retirées par une personne, n'étant pas le bénéficiaire légitime. 

Pour la Cour d'appel de Douai : 
"Les parties sont donc liées par un contrat de dépôt tel que définit par les articles 1921 et 1937 du code civil. En application de ces textes, la Banque Postale a l'obligation de rendre identiquement le chose qu'elle a reçue, à celui qui a été indiqué pour la recevoir, et elle reste tenue de son obligation envers son client qui lui a confié les fonds, même si elle n'a commis aucune faute, sauf à démontrer pour s'exonérer de sa responsabilité, que le déposant a commis une faute. 
(...)
Dans ces conditions, en l'absence de toute faute prouvée du déposant, la Banque Postale ne s'exonère pas de sa responsabilité en tant dépositaire des fonds dont son correspondant s'est défait sur présentation d'un faux bénéficiaire et sans justifier avoir effectué les vérifications d'identité indispensables".

La responsabilité de la banque est retenue.


8 juillet 2010 - Cour d'appel de Rennes
Un internaute décide d'acheter un véhicule sur internet et son choix s'arrête sur une Audi au prix de 13.900€. Le 18 février 2005, il fait un premier virement bancaire d'un montant de 4320€ au propriétaire du véhicule. Le 22 février 2005, il adresse la somme de 10.080€ par l'intermédiaire de Western Union à une de ses connaissances. Or, les sommes sont retirées sans l'intervention de ladite connaissance. En effet, le vendeur avait obtenu une copie des bordereaux Western Union. Le véhicule ne sera jamais livré.

Pour la Cour d'appel de Rennes :
"Le contrat passé entre la Banque Postale et Monsieur X consiste en un dépôt aux fins de transfert de fonds et remise à un destinataire demeurant à l'étranger. Et par application des articles 1932 et 1937 du code civil, le dépositaire est tenu de restituer à l'identique la chose déposée, à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir.
En vertu de ces textes, la Banque Postale reste tenue de son obligation de restitution envers le client qui lui a confié les fonds, même si elle n'a commis aucune faute, sauf à établir la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci. Elle se trouve tenue par ailleurs d'une obligation de moyens pour vérifier ou faire vérifier par son partenaire l'identité du bénéficiaire de la remise des fonds.
(...)
La fourniture par Monsieur X des renseignements figurant sur le bordereau d'envoi n'établit pas en elle-même la volonté de contourner les règles conventionnelles, mais elle a permis par contre la rédaction et la présentation d'un bordereau de réception portant toutes les mentions nécessaires à la remise des fonds.

Il reste que la Banque Postale en tant que dépositaire se trouve tenue d'assurer la remise des fonds, par son partenaire, au bénéficiaire désigné par l'expéditeur, en procédant à la vérification de son identité. La carte d'identité présentée n'est certainement pas celle de Monsieur Y et le contrôle de concordance entre l'identité du bénéficiaire et celle du porteur de la carte d'identité présentée n'a manifestement pas été effectué.
L'imprudence fautive de Monsieur X mais aussi la négligence fautive de la Banque Postale ont contribué à la remise de fonds litigieuse, chacune des parties engageant pour moitié sa responsabilité"
La responsabilité de la banque est retenue partiellement.


Que retenir de toutes ces décisions ? Il apparaît clairement que le juge est de plus en plus réticent à retenir une quelconque responsabilité de la banque. Si la banque est tenue à une obligation d'information et de conseil, elle reste également tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires du titulaire du compte. Néanmoins, au niveau de l'outil utilisé pour procéder au virement litigieux, il apparaît que les rares juges qui ont été amenés à statuer sur le sujet ont retenu la responsabilité de l'outil de transfert en ce qu'il a manqué à l'obligation de vérifier que le légitime destinataire des fonds était bien la personne se présentant au guichet.

Sources :
CA Besançon, 05/05/2010, Anthony X c/ SA Caisse d'Epargne de Franche-Comté (inédit)
CA Paris, 06/05/2010, Société Générale c/ Rita X (inédit)
CA Aix-en-Provence, 06/05/2010, Bernard X c/ SA Caisse d'Epargne de Prévoyance de Côte d'Azur (inédit)
CA Rouen, 10/06/2010, Benjamin X c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Normadie Seine (inédit)
CA Pau, 04/11/2010, Véronique X c/ Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (inédit)
CA Colmar, 08/11/2010, Marie-Claire X c/ Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace (inédit)
CA Douai, 26/04/2010, SA Banque Postale c/ Cindy X  (inédit)
CA Rennes, 08/07/2010, SA Banque Postale c/ Bruno X (inédit)