Y-a-t-il un lien entre le chocolat, les friandises et les bouquets de fleurs ? Telle est la question que l'on peut se poser, à la suite de la réception d'un courrier électronique publicitaire émanant de la nouvelle boutique "Gourmandises" du spécialiste de la vente de fleurs sur l'internet : Aquarelle.
En effet, j'ai reçu récemment un courriel vantant les nouveaux produits (chocolats, fruits confits et pâtes d'amandes) commercialisés sur Aquarelle-Gourmand et cela alors que je n'ai été qu'un client de la partie "fleuriste".
Rappelons en effet que l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques (introduit par la LCEN) prévoit une exception au principe du consentement préalable à la réception de tout message publicitaire :
"la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé".
Donc, la question est la suivante : les nouveaux produits proposés sont-ils analogues aux bouquets de fleurs que j'ai eu l'occasion de commander chez Aquarelle (exemple rigolo) ? Deux arguments peuvent être invoqués 1/ certaines fleurs sont comestibles 2/ Aquarelle vend des bouquets avec des bonbons dessus ! Reste que d'autres peuvent soutenir que la vente de friandises (alimentation) n'appartient pas à la même catégorie que la vente de fleurs (loirsirs/décoration). Un beau cas pratique ;)
2 commentaires:
"J'vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable" (air connu).
Si l'on considère que les fleurs et les sucreries ont une même fonction, celle d'être offertes en cadeau, alors elles sont bien "analogues" !
Il existe en droit positif un appareil de comparaison des produits ou services. Il a été bâti en ce qui concerne les marques : pour apprécier le risque de confusion entre des produits ou services revêtus d'une marque identique ou similaire, le juge va rechercher si ces produits ou services ont une nature ou une fonction voisine, un goût identique, visent la même cible, s’ils sont distribués de la même façon (mêmes rayons par exemple), etc.
Toutefois, je ne pense pas que ces outils du droit des marques puissent être transposées à la situation de la prospection par courrier électronique, dans la mesure où le droit des marques a pour objet d'organiser la protection des signes par rapport à leur spécialité, en cherchant à prévenir tout risque de confusion. La formule de la LCEN selon laquelle les produits ou services doivent être analogues paraît bien plus restrictive.
Dans le cas de la confrontation de marques, si la similarité de ces produits étaient retenue par un tribunal ou dans le cadre d'une procédure d'opposition, ce serait une grande première !
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