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mercredi 27 février 2013

Pierre Fabre manque de faire interdire la vente sur internet de certains produits

Pierre Fabre. Ce fabricant de cosmétiques est également connu, dans le monde des juristes, comme étant à l'origine d'un important contentieux délimitant la possibilité pour une tête de réseau de contrôler la distribution de ses produits sur internet.


Une nouvelle affaire a été initiée en mars 2011 quand Pierre Fabre a fait assigner la SAS 3W Santé, éditrice du site www.lecomptoirsante.com car celui-ci commercialisait des produits de la gamme Klorane. La société Pierre Fabre invoquait avoir mis en place un réseau de distribution sélective et qu'elle s'opposait à la vente de ses produits sur Internet, ce type de commercialisation excluant, selon elle, "notamment le conseil par l'exercice pertinent, visuel ou tactile des caractéristiques de la peau ou du cheveu présentées par le consommateur".

Par ordonnance du 14 juin 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a accueilli les demandes de Pierre Fabre. Cette ordonnance a été frappée d'appel par 3W devant la Cour d'appel de Paris.

Devant la Cour d'appel, Pierre Fabre demandait au juge des référés de constater que la commercialisation par 3W sur le réseau Internet  au mépris de ses conditions générales de distribution et de vente des produits de la gamme Klorane "contrevient à l'existence de son réseau de distribution sélective et d'ordonner en conséquence la cessation de toute commercialisation des gammes de produits KLORANE et la suppression de toutes les références à ces produits sur le site incriminé".

De son côté, la Cour relève que :
Il résulte de l'arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011, saisie d'une question préjudicielle posée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 29 octobre 2009, qu'une clause contractuelle, telle que celle comprise dans les contrats de distribution sélective de PIERRE FABRE, interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d'acheter par Internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de distribution sélective et que l'exemption par catégorie ne s'applique pas à un contrat interdisant la vente par Internet ;  
Considérant que si ce même arrêt énonce qu'un tel contrat peut, en revanche, bénéficier d'une exemption à titre individuel, encore faut-il que celui qui s'en prévaut établisse les conditions de l'article 101, paragraphe 3, TFUE, c'est-à-dire démontre qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique ;


A cet égard, les juges estiment que :
"non seulement PIERRE FABRE ne prétend pas faire la démonstration requise, mais encore l'Autorité de la concurrence a rappelé, dans son avis n 12-A-20 du 18 septembre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique (point 329), la décision n 08-D-25 du 29 octobre 2008 du Conseil de la concurrence selon laquelle PIERRE FABRE n'avait pas justifié des critères de l'article 81 devenu 101, paragraphe 3, TFUE, et que l'interdiction faite par ladite société à ses distributeurs agréés de vendre par le biais d'Internet constituait une restriction de concurrence contraire à ce texte et à l'article L. 420-1 du code de commerce ;
Que de surcroît, PIERRE FABRE propose elle-même directement des conseils et diagnostics personnalisés sur les différents sites Internet de ses marques"
Dans ces conditions, pour la Cour d'appel de Paris, Pierre Fabre "n'établit pas avec l'évidence requise en référé la licéité de son réseau de distribution sélective, de sorte que le trouble manifestement illicite imputé à 3W n'est pas caractérisé, pas plus que le dommage imminent".

Les juges déboutent donc Pierre Fabre de sa demande d'interdiction de commercialisation des produits Klorane.

Source : CA Paris, 17 janvier 2013, SAS 3W Santé c/ SAS Pierre Fabre Dermo Cosmétique, RG 2011/17764

jeudi 20 janvier 2011

Jeu vidéo : Ferrari se cambre contre GTA4 et GTA San Andreas

Ferrari a constaté que dans le jeu video Grand theft auto 4 (GTA4), produit par Take Two Interactive, apparaissait un modèle de voiture appelé Turismo construit par la société Grotti, qui d'après elle reprennait les caractéristiques de la Ferrari 360 Modena sur laquelle elle revendique des droits de propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles.

Ferrari a fait procéder à des constats d'achat des trois versions du jeu dans des magasins Fnac, ABC Games et Micromania ainsi qu'à des constatations sur les sites Internet exploités par les sociétés Fnac direct et Micromania. Elle a également fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société Take two interactive France qui commercialise le jeu en France.

Au mois de mars 2009, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Take two interactive software inc et Take two interactive France et leurs distributeurs : les sociétés Fnac Paris et Fnac direct, Micromania et Micromania France, ABC Games international.

Ferrari leur reprochait des actes de contrefaçon de son modèle de voiture 360 Modena tant sur le fondement du livre V que sur celui du livre I du Code de la propriété intellectuelle. Elle considérait également que les sociétés ont commis des actes de concurrence déloyale distincts car le jeu reprend, outre les caractéristiques de la Ferrari 360 Modena, d'autres éléments faisant référence à l'univers Ferrari tel qu'un logo représentant un cheval assis dans un écusson inversé, une écriture du nom Turismo reprenant le graphisme de la marque Ferrari et le nom même Grotti renvoyant à Ferrari.

Enfin, Ferrari engageait une action à l'encontre des défendeurs pour atteinte à son image car la voiture Turismo est intégrée à "un jeu violent et vulgaire auquel elle ne souhaite pas être associée. Par ailleurs, le cheval assis et le nom Grotti qui en langue anglaise signifie minable, renvoient une image dégradée de la société Ferrari". Au cours de la procédure, Ferrari décida d'étendre son action également vis à vis du jeu GTA San Andréas "faisait apparaître, toujours sous le nom Turismo mais avec un écusson représentant un lapin debout, un autre de ses modèles déposés la Ferrari F40".

En ce qui concerne l'existence des droits de propriété intellectuelle, les juges du Tribunal de grande instance relèvent que :
"Ainsi un véhicule protégé par le droit des modèles ou par celui des droits d'auteur ne peut être considéré comme contrefait que lorsque la combinaison particulière de caractéristiques qu'il revendique se trouve reproduite".
En ce qui concerne le modèle Modena 360 de la Ferrari, les juges estiment que "en l'espèce, si on peut admettre que le devant du Turismo reprend la plupart des caractéristiques de l'avant de la Modena 360 (tout en n'en constituant pas une copie servile), il y a lieu de constater que l'arrière est très différent ( phares rectangulaires, grille d'aération centrale, deux pots d'échappement centraux ) et qu'en particulier les feux ronds spécialement attachés à l'image de la Ferrari, ne sont pas repris" et ainsi, "il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des points communs entre les deux véhicules en cause mais que, néanmoins, le véhicule Turismo qui notamment a un arrière très différent de celui de la Modena 360 ne reproduit pas la combinaison d'éléments ornementaux qui confère à celle-ci son caractère propre et son originalité de telle sorte que la contrefaçon n'est pas caractérisée, chacun des véhicules présentant une physionomie distincte". De même, les juges estiment qu'il n'y a point de contrefaçon pour le modèle F40.

Sur le terrain de la concurrence déloyale, les juges ont une approche différente. Ils relèvent que :

Dans le jeu GTA 4, la société Ferrari relève sur le véhicule litigieux, la présence d'un logo représentant un cheval assis dans un écusson renversé ainsi que le graphisme de Turismo avec la barre du T se prolongeant au dessus de l'ensemble des lettres composant le mot. Enfin, elle soutient que le nom Grotti attribué au constructeur de la Turismo évoque le nom Ferrari.
Il n'est pas contesté que le cheval cabré souvent représenté dans un écusson est emblématique de la société Ferrari et qu'il bénéficie de la notoriété acquise par les voitures de sport et de course de la marque.
Il est par ailleurs incontestable que le graphisme choisi pour le mot Turismo est très semblable à celui de la marque Ferrari avec la barre supérieure de la première lettre s'étendant sur l'ensemble du mot.
Le cheval assis, le graphisme de Turismo ainsi que la consonnance italienne du nom Grotti, le tout associé à un véhicule automobile de sport ayant certaines caractéristiques communes avec le véhicule Ferrari, ne peut qu'inciter le joueur à faire un rapprochement entre la Turismo et la Modena 360.
Ainsi même si d'autres constructeurs automobiles ont choisi un cheval (Ford Mustang, Porsche) pour symboliser la puissance de leurs moteurs, la pluralité et la concordance des éléments évocateurs de la Ferrari conduiront le joueur à ne retenir qu'un seul véhicule : le modèle Ferrari qui lui paraîtra le plus proche du véhicule Turismo présent dans le jeu.

Et ainsi, ils en déduisent que :

Ces rapprochements ou associations ne provoquent aucune ironie ou dérision chez les joueurs et qu'ils considèrent seulement qu'il leur est ainsi proposé la conduite virtuelle d'un véhicule Ferrari prestigieux, sous couvert du modèle turismo.
Ainsi loin d'avoir un but parodique, les rapprochements avec l'univers Ferrari ont pour objet de conférer aux jeux un intérêt supplémentaire consistant à offrir aux joueurs la possibilité de conduire des véhicules qu'ils assimileront à des Modena 360 ou des F40, ce qui procure un avantage commercial au profit des exploitants de ces jeux.
Aussi, il y a lieu d'admettre l'existence d'actes fautifs de parasitisme au préjudice de la société Ferrari

Concernant l'atteinte à l'image, le Tribunal relève que :
Les jeux GTA adaptés aux adultes présentent des scènes de violence ou à connotation sexuelle avec des prostituées ou des strip-teaseuses.
Selon le système européen d'information sur les jeux PEGI, le jeu GTA4 est destiné aux adultes en raison de la présence de scènes violentes, de la référence à la consommation de drogues et de l'usage d'expressions grossières et le jeu GTA San Andréas en raison de la présence de scènes de violence et de l'usage d'un langage grossier.
Or ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, les joueurs effectuent un lien entre les modèles Turismo et les véhicules Ferrari de telle sorte que ceux-ci se trouvent associés à l'univers particulièrement violent des jeux GTA, contre la volonté de la société Ferrari.
Ces jeux ont fait l'objet de critiques favorables où ils sont décrits comme cachant une satire culturelle, violente, intelligente, profane, attachante, odieuse et espiègle riche, profonde et convaincante (New York times), dont la beauté et la richesse des décors sont particulièrement soulignées (Direct soir).
Néanmoins la violence est incontestable et seule la société Ferrari peut décider ou non d'associer l'image de ses produits à un tel univers. Par ailleurs, le fait que ses véhicules puissent être associés contre son gré à des épisodes violents ne saurait lui être opposé.
Le caractère parodique du jeu ne saurait exclure la faute dès lors que la présence de véhicules faisant référence à l'univers Ferrari a pour objet de procurer un avantage commercial au producteur du jeu en suscitant l'intérêt des joueurs par la perspective de conduire les véhicules prestigieux de la demanderesse.
Au final, le Tribunal de grande instance de Paris considère que les sociétés Take two interactive Software inc, Take two interactive France , les sociétés Fnac et Fnac direct, Micromania et Micromania France, ABC Games international en commercialisant en France des jeux GTA 4 et GTA Andréas ont commis des actes fautifs de parasitisme et ont porté atteinte à l'image des produits de la société Ferrari.

Il les condamnent solidairement et au total à 100.000 euros de dommages et intérêts. Il enjoint, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard et par jeu, à Take Two Interactive de cesser la commercialisation des jeux GTA4 et GTA San Andreas avec les éléments critiqués par Ferrari et de diffuser sur son site internet ou par l'intermédiaire d'une mise à jour du jeu un correctif pour supprimer :
- du jeu GTA4 les références à un cheval assis, au terme Grotti et à une marque dont la lettre initiale est filante sur les lettres suivantes à la manière du logo Ferrari associés au modèle de voiture automobile Turismo,
- du jeu GTA San Andréas les références à un lièvre cabré et au terme Grotti associés au modèle de voiture automobile Turismo.

Source : TGI Paris, 3ech, 25/11/2010, Ferrari SPA c/ Take Two Interactive Software Inc, Take Two Interactive France, Micromania, Micromania France, ABC Games International, FNAC Paris et FNAC Direct (inédit)