Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat doit encore fixer les modalités d'application de cet article. Les premières orientations viennent d'être dévoilées.
Champ d'application du droit de réponse
Le régime du droit de réponse en ligne "ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause". Cela vise en particulier les chats ou forums de discussion qui sont donc, compte tenu de leur interactivité, exclus de ce régime.
Modalités d'exercice
Selon le projet de décret, la demande d'exercice du droit de réponse "est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande".
La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte.
La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes. Cette limitation peut sembler illusoire compte tenu que le terme de "lignes" n'est pas fixé dans le secteur de l'internet.
Modalités de publication
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse.
Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai fixé par la LCEN ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Une possibilité d'abandonner son droit de réponse ?
Mais surtout le décret va plus loin. En effet, il prévoit que "la personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande".
En pratique, on peut avoir peur que cette technique soit utilisée afin d'obtenir rapidement la suppression de contenus auprès de prestataires qui ne souhaiteraient pas prendre le risque (ou le temps) d'insérer un droit de réponse.
Quelle sanction ?
Le refus d'insertion dans un délai de 24h sera puni de 750 euros d'amende. Le décret ne précise pas le cas d'une notification un samedi ou dimanche ... Le délai de 24h est-il suspendu les week-end et jours fériés ?
Le décret vient d'être notifié aux autorités communautaires. S'ouvre alors une période de statu quo jusqu'à la mi-juin (afin de recevoir tous les commentaires des autres Etats membres). Il reviendra donc au prochain Gouvernement de reprendre ce texte.
[Information en provenance directe de : Gazette du Net]
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