Le sujet de la légalité du monopole français en matière de jeux d'argent en ligne n'arrête pas de faire l'objet d'analyses diverses et variées. Pour ajouter une pièce à l'édifice, voici que la Cour de justice des Communautés européennes vient de donner une interprétation - intéressante - des limites acceptables aux principes de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement.
Dans un arrêt du 26 octobre 2006, la CJCE rappelle "en ce qui concerne plus particulièrement les services de la société de l’information, que l’article 49 CE concerne les services qu’un prestataire établi dans un État membre offre par l’Internet – et donc sans se déplacer – à des destinataires établis dans un autre État membre, de sorte que toute restriction à ces activités constitue une restriction à la libre prestation des services". En conséquence, le monopole français établi au profit de la Française des Jeux et du PMU constitue une restriction à ce principe.
Or, une réglementation nationale qui entrave une des libertés prévues par le droit communautaire "n’est pas nécessairement contraire au droit communautaire si elle peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE ou par l’une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour".
A l'occasion de l'examen de la loi grecque sur les jeux vidéos, la CJCE a donc rappelé les raisons d'intérêt général qui peuvent limiter des entraves ou des limites à l'exercice des libertés communautaires.
Ainsi, la CJCE rappelle que "les considérations d’ordre moral, religieux ou culturel, qui entourent les loteries comme les autres jeux d’argent dans tous les États membres, peuvent permettre aux législations nationales de limiter, voire d’interdire, la pratique des jeux d’argent et éviter ainsi qu’ils ne soient une source de profit individuel".
La CJCE a également relevé que, "compte tenu de l’importance des sommes qu’elles permettent de collecter et des gains qu’elles peuvent offrir aux joueurs, surtout lorsqu’elles sont organisées à grande échelle, les loteries comportent des risques élevés de délit et de fraude. Elles constituent, en outre, une incitation à la dépense qui peut avoir des conséquences individuelles et sociales dommageables (arrêts Schindler, point 60, ainsi que Läärä e.a., point 13)".
En conséquence, à la lecture de ces éléments, la CJCE rappelle que par principe les entraves en matière de libre prestation de service ou de liberté d'établissement ne sont pas systématiquement contraires au droit communautaire et qu'une analyse in concreto doit être réalisée.
[Source : Gazette du Net - CJCE, 26 octobre 2006, Aff. C-65/05]
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