lundi 13 décembre 2004

Un spammeur français relaxé

Voici une décision française qui risque de faire parler d'elle, d'autant qu'elle intervient véritablement à contre courant de la tendance actuelle à sanctionner les spammeurs. L'origine de l'affaire remonte à l'ouverture par la CNIL de sa fameuse "boîte à spams" destinée à recueillir les spams reçus par les internautes français. Résultat : plusieurs sociétés (ont ABS) dénoncées au parquet - en application des pouvoirs limitées qu'elle avait à l'époque. Conséquence directe de cette dénonciation, un internaute dûment identifié est passé en jugement devant le Tribunal de grande instance de Paris avant d'être relaxé par un jugement du 7 décembre 2004.

L'internaute était poursuivi pour avoir collecté des données nominatives (adresse email .. dont la mienne comme cela apparaît dans le jugement :-) ) aux fins de constituer des fichiers ou traitements informatiques par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Ces faits étaient punis par les articles 226-18 et 226-31 du Code pénal. Les magistrats ont analysé finement les outils utilisés par l'internaute.

En l'espèce, celui-ci utilisait deux outils de collecte des adresses de courrier électronique : Robotmail et le logiciel FreeProspect.

Le premier point portait sur la notion même de données nominatives. Pour les juges, "Les adresses électroniques constituent, au sens de ce texte, des données nominatives, dès lors qu’elles permettent en règle générale d’identifier la personne physique auxquelles elles s’appliquent, soit directement, quand le nom et le prénom de cette personne figurent en toutes lettres dans l’adresse (cas des adresses expressément énumérées dans la prévention relative au logiciel robotmail), soit indirectement, lorsque des démarches auprès d’un intermédiaire technique sont nécessaires pour découvrir la personne physique titulaire de l’adresse concernée, et ceci, sauf les rares exceptions d’adresses génétiques de personnes morales, ne conduisant pas à une personne physique identifiable".

Le deuxième point portait sur la notion de collecte. Pour les juges, la notion de collecte est synonyme de recueil et de rassemblement ce qui impliquement "leur enregistrement ou leur conservation dans un fichier". Or, le logiciel FreeProspect ne procédait pas au stockage des données mais procédait à un envoi automatique dès la détection de l'adresse de courriel. Les juges relaxent l'internaute du fait de l'utilisation de ce premier logiciel.

Concernant le logiciel RobotMail, les juges considèrent qu'un stockage a lieu. Pour autant, aucun des éléments de la cause ne permettait "au tribunal de retenir que la collecte à laquelle se livrait le logiciel robotmail avait un caractère déloyal, frauduleux ou illicite". Même si les titulaires des adresses ignoraient que leurs adresses avaient été collectées, les juges retiennent "que le consentement express des intéressés, qu’il intervienne a priori ou a posteriori, n’est pas exigé en tant que tel par la loi pour caractériser la loyauté de la collecte".

Pour les juges, dès lors qu'il existe un principe de "l’accessibilité universelle de l’internet", un recueil de données nominative disponible sur "des espaces publics, opération qui n’est interdite par aucune disposition expresse et n’implique l’usage d’aucun procédé frauduleux, ne peut être, du seul fait qu’il serait effectué sans que les intéressés en soient informés, considéré comme déloyal".

En clair, les juges estiment que la collecte de données nominatives par des logiciels dans les espaces publics de l'internet ne constitue pas une collecte frauduleuse aux sens du Code pénal. Cela s'explique par une séparation opérée par les magistrats entre l'acte de collecte et la finalité de cette collecte. Sur le fondement de l'article 226-18, pour qu'une sanction puisse être prononcée la collecte en elle-même doit être frauduleuse ou déloyale peu importe l'utilisation qui peu en être faite.

Les magistrats ouvrent néanmoins une voie de sortie - hélas non invoquée en l'espèce : la possibilité d'invoquer les autres dispositions de l'article 226-18 relative au non-respect du droit d'opposition. Pour les juges, "les destinataires de messages adressés à la suite de l’utilisation, par leur expéditeur, des logiciels robotmail ou freeprospect n’ont pas été en mesure de faire valoir effectivement ce droit d’opposition, faute que le lien de désinscription offert à cet effet fonctionne effectivement" ce qui peut caractériser la seconde infraction (hélas non soulevée dans la citation).

Depuis les faits, le droit a changé. Peut-être que les nouvelles dispositions de la LCEN qui exigent le consentement préalable permettraient de faire sanctionner cette collecte qui pourrait alors redevenir déloyale.

1 commentaire:

CM a dit…

Merci Benoît, toujours à la pointe de l'information juridique !