mardi 31 mai 2005

Hotlines : la modulation tarifaire rendue possible

Suite aux récentes déclarations tant gouvernementales que d'associations de consommateurs concernant le tarif des hotlines, le Ministre délégué à l'industrie a homologué une décision de l'ARCEP (nouveau petit nom de l'ART) permettant à France Telecom de commercialiser auprès des professionnels, proposant aux consommateurs d'appeler un numéro Audiotel, une offre "Changement de tarif en cours de communication".

En pratique, il s'agit de permettre aux fournisseurs de services de "faire bénéficier leurs clients d'un tarif plus attractif voire grauit pendant les phases d'attentes". Selon le descriptif, "ce service pourrait également permettre de maintenir la communication au-delà de 30 minutes en la rendant gratuite" (en effet, l'appel vers un numéro Audiotel est actuellement limité à 30min consécutives causant quelques désagréments lorsqu'une opération "importante" est menée en direct avec le téléopérateur).

A noter que côté professionnels, cette offre n'est pas gratuite : 500 €HT de frais de mise en service et 0,038 €HT par appel bénéficiant d'un "changement de tarif" (avec une dégressivité jusqu'à 0,018 €HT par appel pour plus de 500.000 appels traités par mois). Lorsque le professionnel souhaite faire bénéficier de la gratuité les consommateurs en période d'attente, celle-ci lui sera facturée 0,086 € HT par minute. Une offre similaire devrait pouvoir également être proposée par les opérateurs alternatifs sous contrat avec France Telecom.

Côté consommateur, la mesure ne peut être que bénéfique à condition que les professionnels décident d'y souscrire puisqu'il ne s'agit que d'une nouvelle offre commerciale distincte de celle déjà existante.

lundi 30 mai 2005

Peignage réglementaire pour la prospection par courriel

Un décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques vient de procéder à un peignage réglementaire, visant notamment le régime français de la prospection directe par courrier électronique. Ce peignage était nécessaire suite à la situation alambiquée dans laquelle nous nous étions retrouvée à la fin du mois de juillet 2004.

Revenons quelques instants en arrière ! Par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la prospection directe par courrier électronique se dote d'un régime juridique introduit à l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications. Parallèlement à cette disposition législative, un texte réglementaire d'ores et déjà existant (article R. 10-1 du même Code) prévoit que toute infraction à cette disposition est sanctionné d'une contravention de 750 euros.

Intervient alors la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qui renumérote l'article L. 33-4-1 en L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques. Seulement, le texte réglementaire sanctionnant l'irrespect du nouveau régime n'est pas modifié : celui-ci continue de viser un texte qui n'existe plus.

Aujourd'hui, la bonne rédaction est rétablie puisque le décret du 27 mai 2005 prévoit à son article 1er que "dans l'ensemble de la section, (...) la référence à l'article L. 33-4-1 est remplacée par la référence à l'article L. 34-5". Ainsi, l'article R. 10-1 revient pénaliser le non-respect du principe du consentement préalable à l'envoi de tout message de nature publicitaire.

A noter une bizarrerie. Un second décret du 27 mai 2005 modifie l'organisation de la partie réglementaire du Code des postes et communications électroniques en instituant une section 3 (du titre II du chapitre Ier) intitulée "Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques". Seulement, celle-ci demeure miraculeusement vide, l'article R. 10-1 étant positionné au sein de la section 2 appelée "Annuaires universels et services universels de renseignements".

Cela signifierait-il que des dispositions réglementaires concernant la protection de la vie privée viendront s'ajouter prochainement au sein de ce Code ?