Mais la fin de l’année 2013 fut également marquée par de nombreuses mesures relatives à la lutte contre la criminalité et, en particulier, sur la nature et les modalités d’accès aux données circulant sur internet. La loi de programmation militaire a été un tournant particulier, soulevant de vives critiques et oppositions de la part des acteurs économiques et de la société civile. Il ne fait pas de doute que ce sujet sera également présent au cours de l’année 2014.
Le commerce électronique
En matière de développement du commerce électronique et de dématérialisation des transactions, on peut citer la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière qui a transposé le cadre juridique applicable à la monnaie électronique. En particulier, le texte définit d’émission de monnaie électronique comme “La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique“. En règlement cette émission de monnaie électronique, la loi prévoit que seuls peuvent être émetteurs de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit. Tout autre personne ne peut donc pas valablement émettre de telle monnaie.
D’autre part, autorisé depuis la fin de l’année 2012, la vente en ligne de médicaments a fait l’objet de précisions par un arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique. Il fixe notamment l’ensemble des règles applicables aux pharmacies en ligne et notamment l’interdiction, pour ces dernières, d’avoir recours à des mécanismes de “recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération”. Une contrainte qui n’est pas sans rappeler le délai d’attente de 15 minutes imposé par un décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 aux véhicules de tourisme avec chauffeurs, et en particulier à ces start-ups qui offrent un service de transport de personne.
Par ailleurs, la loi n° 2013-344 du 24 avril 2013 relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers a imposé aux commerçants de faire apparaître sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Toujours en matière de transparence sur les prix, le décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l'information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée est venu faire application de l'article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte prévoit que sont portés à la connaissance de l'acquéreur d'un support soumis à la rémunération pour copie privée le montant de la rémunération propre au support ainsi qu'une notice explicative qui informe de la finalité de cette rémunération et mentionne les possibilités d'exonération et de remboursement. Le décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. Il prévoit différentes modalités d'information de l'acquéreur selon que la vente se fait en magasin, par correspondance ou au profit d'un professionnel et précise les diverses procédures en cas de manquement.
Une plus grande mais timide transparence de l’action publique
L’année 2013 a été l’occasion de renforcer - timidement - la transparence de l’action publique. Depuis la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, l'autorité administrative doit mettre à la disposition du public, sur un site internet, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire dans des installations impliquant des substances dangereuses. Elle doit aussi informer sur les moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Le site devra aussi préciser le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue. Néanmoins, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une telle installation dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, un décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme a fixé les modalités de transparence et d'information du public sur les relations (avantages procurés ou conventions conclues) entre les entreprises produisant ou commercialisant les produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme et certains acteurs de la santé. Ce texte détermine la nature des informations qui doivent être rendues publiques par les entreprises produisant ou commercialisant les produits relevant de la compétence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé via un site internet public unique. Ces informations sont mises, gratuitement et de façon accessible, à la disposition du public et actualisées de façon semestrielle. Ce mécanisme de mise à disposition du public est ainsi applicable à tous les avantages en nature ou en espèce d'une valeur supérieure ou égale à 10 €. Un arrêté du 3 décembre 2013 est venu fixé les conditions de fonctionnement du site internet public unique. Il prévoit notamment que l'autorité responsable du site internet doit prendre les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations, leur sécurité et la protection des seules données directement identifiantes contre l'indexation par des moteurs de recherche externes.
Le choc de dématérialisation de la vie publique
Depuis la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, la dématérialisation apparaît dans le processus d’élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Tout d’abord, les électeurs seront informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal. En outre, et pour la seule élection des conseillers consulaires, les électeurs pourront également voter par un système de vote électronique, “au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin”.
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a modifié les règles relatives aux décisions administratives. Ainsi, dorénavant, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. La loi a prévu que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation devra être publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Cette liste devra mentionner l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.
Toujours afin de renforcer la dématérialisation des procédures, la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est venu permettre la publication des actes du Congrès de Nouvelle Calédonie, de sa commission permanente et de son président, du Sénat Coutumier et de son président, de l'Assemblée de province, de son bureau et de son président dans une version électronique de son journal officiel. Ces actes ”peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité”, indique la loi.
Dématérialisation toujours, le décret n° 2013-718 du 2 août 2013 a décidé de la mise en place d’un site internet permettant l'appréciation de la valeur vénale des immeubles à des fins administratives ou fiscale. Ce site est destiné à offrir aux personnes physiques les moyens de procéder à une évaluation de leur bien immobilier lorsqu'elles font l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou lorsqu'elles ont besoin d'évaluer la valeur vénale d'un tel bien pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit. L'accès à ce service s'effectue grâce à une procédure sécurisée d'authentification préalable, déjà utilisée pour la déclaration des revenus en ligne, et pour laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
En matière de TVA, les assujettis peuvent émettre et recevoir des factures électroniques en recourant à n'importe quel dispositif technique, à la condition que des contrôles soient mis en place afin d'établir le lien entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement. Plusieurs textes réglementaires sont venus préciser cela. Ainsi, un décret n° 2013-350 du 25 avril 2013 a renforcé les caractéristiques de la signature électronique, qui doit désormais être fondée sur un certificat électronique qualifié et être créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. De même, un décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques. Il élargit les possibilités de stockage hors de France, les assujettis peuvent désormais stocker leurs factures électroniques dans un pays lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle, soit un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées. Ces deux conditions étaient auparavant cumulatives.
Enfin, en matière de dématérialisation, l’arrêté du 19 septembre 2013 a fixé au 2 décembre 2013 l'entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. Un précédent arrêté du 12 mars 2013 avait quant à lui fixé les caractéristiques techniques de l'application permettant cette communication électronique. De même, un arrêté du 21 juin 2013 avait prévu la possibilité de communication par voie électronique entre avocats eux mêmes et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce. Le texte prévoit que ces communications, incluant les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles doivent répondre à certaines garanties.
Le processus législatif plus proche des citoyens ?
En application de l’article 11 de la Constitution, un cinquième des membres du Parlement peuvent soumettre à référendum une proposition de loi sous réserve qu’elle obtienne le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution est venue apporter des précisions. Et la voie numérique y trouve une place particulière. En effet, le texte prévoit que le soutien des électeurs est recueilli sous forme électronique. Afin de palier au manque de connexion internet dans tous les domiciles, la loi prévoit que des points d'accès à Internet permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à la proposition de loi seront mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.
Un renforcement de la lutte contre la cybercriminalité et des moyens d'accès aux données internet
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est venue refondre les pouvoirs de l’AMF. Le nouveau texte, figurant à l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier, prévoit toujours que les enquêteurs et les contrôleurs de l’AMF peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Ils peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d’accès et les divers intermédiaires de l’internet et en obtenir la copie. En outre, et ce qui est nouveau, lorsque l’AMF enquête sur des services financiers fournis par Internet, ses enquêteurs et contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. La loi étend ainsi la possibilité d’agir sous pseudonymat, déjà offerte aux services de police et gendarmerie pour certaines infractions, aux agents de l’AMF.
Autre réforme en matière de lutte contre la cybercriminalité, la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est venue, avec son très décrié article 20, renforcer les moyens offerts aux services de renseignement. Adopté malgré de fortes critiques émanant de l’ensemble des acteurs économiques et de la société civile, le texte réécrit tout un cadre juridique prévu en matière d’accès aux données collectées par les acteurs de l’internet. Il étend ainsi l’accès dit “administratif” aux données de données pour diverses finalités englobant non seulement le terrorisme mais également la prévention de la criminalité organisée ou la protection des intérêts scientifiques et économiques de la Nation. Ce texte permet ainsi aux services de renseignement, sans contrôle du juge mais sous un contrôle a posteriori d’une commission indépendante (la CNCIS), d’obtenir des intermédiaires de l’internet toutes “informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques”. Ces informations pourront être sollicités par des agents des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget. Enfin, ces documents pourront “être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs” aux-dits agents. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2015, le temps d’adopter son décret d’application.
Par ailleurs, la loi autorise les agents de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI, service du Premier Ministre) spécifiquement habilités, à obtenir des fournisseurs d’accès à Internet l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système. Cela pourrait, ainsi, inclure le cas d’individu ayant leur ordinateur infectés par un malware, le transformant ainsi en un PC Zombie ou un bot-net.
En ce qui concerne l’étendue des données conservées par les opérateurs de télécommunication et les fournisseurs d’accès, deux arrêtés - passés inaperçus et non soumis à un contrôle préalable de la CNIL - ont été publié au Journal officiel. Ces textes de nature “tarifaire” fixe les données que les autorités de police, de gendarmerie et les services de renseignement peuvent obtenir de la part de ces intermédiaires. Il fixe également le coût qui pourra être facturé par lesdits intermédiaires.
Un premier arrêté du 21 août 2013 pris en application des articles R. 213-1 et R. 213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques a ainsi actualisé la liste des données dont les autorités peuvent obtenir communication. Ainsi, le texte offre la possibilité de procéder à une interception du trafic DATA/ IP émis et à destination de l'accès internet, à partir d'éléments caractéristique du compte (identité, adresse IP horodatée...).
Un texte équivalent a été adopté pour les services de renseignement. Il s’agit de l’arrêté du 24 septembre 2013 portant modification de l'arrêté du 26 mars 2012 pris pour application de l'article R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques fixant la tarification applicable en matière de communications électroniques à la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 du même code.
Ces deux textes insèrent ainsi une nouveauté à savoir, la possibilité “à partir d'une adresse URL de site visité horodatée, d’obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques”. Cet ajout aurait eu le mérite d’être discuté. En effet, le Code des postes et communications électroniques interdit aux opérateurs et fournisseurs d’accès à l’internet de conserver des données de contenus - sauf en cas d’interceptions spécifiquement autorisées. Ici, le texte prévoit une obligation de révéler l’identité du titulaire d’un accès à internet à partir d’une adresse de site visitée. Cela semble signifier que les opérateurs se doivent dorénavant de conserver l’ensemble des adresses visitées par leurs clients permettant ainsi de retrouver qui, à une date et heure données, s’est ou se sont connectés sur ladite page. On semble ici toucher le périmètre des données dites “de contenu”.
Au delà de l’accès aux données techniques ou de contenu, la loi de programmation militaires a également inscrit dans le Code de la défense diverses mesures destinées à assurer la protection des infrastructures vitales (réseaux télécoms, électriques, d’approvisionnement en eaux, etc.) contre toute cybermenace. Le texte offre ainsi à l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, la possibilité de “procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque”. Le texte crée donc un mécanisme de “cyber-riposte” et “d’intrusion légale” dans des systèmes informatiques qui seraient à l’origine d’une attaque informatique. Pour mener à bien ce travail, la loi prévoit que l’ANSSI peut “détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal (intrusion et maintien frauduleux dans un système informatique), en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement”.
De même, la loi prévoit que l’ANSSI (et le Premier Ministre) fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs d’infrastructure vitale et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais. Ces règles peuvent notamment “prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information”. De même, en cas d’incident grave, les opérateurs seront tenus d’en informer le Premier ministre et ses services (ANSSI). Ils devront également, pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes, appliquer les mesures décidées par le Premier Ministre - qui peut aller jusqu’à ordonner, comme l’ont montré les débats parlementaires, la coupure de l’accès à internet d’un de ces opérateurs.
Enfin, la loi a modifié une infraction relative à l’interception des correspondances privées. Alors qu’étaient sanctionnées, l’installation - de mauvaise foi - d’outils conçus pour réaliser de telles interceptions, la loi de programmation militaire élargit l’infraction en visant toute installation de logiciels “de nature à permettre la réalisation” de telles interceptions.
Côté infractions, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France a instauré une nouvelle incrimination de “traite des êtes humains” qui consiste dans le “fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation”. Cette infraction fait l’objet d’une circonstance aggravante lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d’internet.
Enfin, l’arrêté du 3 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé « PHAROS » (plate-forme d'harmonisation, d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements) a ouvert la possibilité aux équipes de l’OCLCTIC de partager plus largement les informations collectées via PHAROS (notamment auprès des services des douanes, de la DGCCRF ou de l’administration fiscale) mais également de pouvoir transmettre des signalements reçus directement aux divers intermédiaires de l’internet afin qu’éventuellement ceux-ci agissent promptement pour faire cesser le contenu et/ou l’activité d’un internaute.
Une éducation au numérique et par le numérique
Au cours de l’année 2013, deux grandes lois sont venues insuffler un vent numérique dans l’éducation nationale. La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a créé le “service public du numérique éducatif”. Ce service public doit mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves. Il doit aussi proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles. Il assurera l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs de l'élève. En fin, il devra contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération.
La loi fixe également la clé de répartition des charges entre l’Etat et les collectivités. Ainsi, l’Etat aura la charge des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique. Quant à elles, les collectivités auront la charge de l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative.
En outre, il est créé un Conseil supérieur des programmes qui devra émettre des avis et formuler des propositions sur l'introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs. Par ailleurs, la loi prévoit que la formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques devra être dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle devra comporter une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.
En matière d’enseignement supérieure, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche prévoit que le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques. Pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, ils devront rendre leurs enseignements sous forme numérique. A cette fin et à leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication. Le texte prévoit également que le Conseil d’administration de chaque Université devra élire un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
La discussion de ces deux textes a été l’occasion de débats relatifs à la place des logiciels libres dans l’éducation nationale. Ainsi, la loi sur la refondation de l’éducation a prévu que dans le cadre du service public éducatif numérique, “la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe”. Une simple “prise en compte” de l’offre est ainsi recommandée. Alors que la loi relative à l’enseignement supérieure va plus loin. Elle prévoit que pour les ressources numériques, “les logiciels libres sont utilisés en priorité”.
La Culture
Dans le domaine de la Culture, on peut mentionner le décret n° 2013-182 du 27 février 2013 relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Ce décret précise les modalités de constitution et d'accès à la base de données des livres indisponibles prévue à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la nature des données collectées et les mesures de publicité destinées à informer les auteurs et les éditeurs de l'inscription de leurs livres dans la base de données. Il fixe également les procédures permettant aux titulaires de droits de s'opposer à l'inscription de leurs livres indisponibles dans la base de données et à la mise en gestion collective de leurs droits d'exploitation numérique.
En outre, la loi relative à la refondation de l’école de la République a procédé à une modification de l’exception au droit d’auteur, dite d’enseignement et de recherche (ou exception pédagogique). L’usage de l’exception est dorénavant circonscrite à une diffusion des oeuvres “notamment dans un espace numérique de travail” à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés “par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction” et “qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué”.
La régulation d'Internet et les premiers pas du CSA
A l’occasion de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, quelques changements notables sont à relever. Pour la première fois, le texte prévoit que parmi les membres du CSA, doivent être désignées des personnalités ayant des compétences dans le secteur des communications électroniques (incluant, en conséquence Internet). Ce souhait du CSA de se rapprocher d’Internet s’est fait sentir sous la forme d’amendements et notamment de l’obligation pesant dorénavant sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) - à savoir les sites de vidéos à la demande, de TV de rattrapage et plus généralement tous les sites offrant un “programme” - de se déclarer auprès du CSA sous peine de sanction pénale. Auparavant, seules les chaînes de télévision et de radio étaient soumises à cette formalité. L’obligation de déclaration des sites internet avait été supprimée en … 2000 !
Enfin et outre la nomination des membres du Conseil national du numérique, l’année 2013 a été l’occasion de voir, par un arrêté du 15 juillet 2013 , la création de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'économie numérique. Cette commission aura pour mission d'établir l'inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable de compléter le vocabulaire français dans le champ lexical du ressort de sa compétence, compte tenu des besoins exprimés ; de recueillir, d'analyser et de proposer les termes et expressions nécessaires, notamment ceux équivalant à des termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères, accompagnés de leur définition ou de veiller à l'harmonisation des termes, expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est la langue officielle ou la langue de travail.
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