mercredi 21 février 2007

La DGCCRF note une augmentation du taux infractionnel sur l'internet

Le Centre de surveillance du Commerce électronique de la DGCCRF basé à Morlaix vient de rendre son bilan 2006 des plaintes reçues et enquêtes menées par ses équipes.

Le bilan des plaintes

En 2006, le CSCE a enregistré 16 334 messages électroniques (contre 13 657
en 2005) soit une augmentation de 33% par rapport à 2005. Les consommateurs sont à l’origine de plus de 91% des messages.

La ventilation par secteurs, toutes catégories de messages confondues, fait
apparaître que :
- 3392 messages sont liés à la vente par correspondance sur Internet,
- 2393 messages concernent les fournisseurs d'accès à l'Internet (FAI),

Le CSCE relève de manière intéressante que "472 messages ont concerné un site domicilié à Bordeaux qui semble, malgré une condamnation début 2006, ne pas être en mesure de résoudre des difficultés de livraison récurrentes".

De même, "deux sites situés à Paris et dans le Val-de-Marne ont été respectivement cités 238 et 172 fois, parmi les offreurs engendrant des réclamations. Une de ces entreprises a fait l’objet d’une procédure contentieuse (sur la base de la publicité mensongère)".

Les plaintes portent
- sur des publicités perçues comme mensongères
- sur des difficultés de remboursement dans le cadre de la vente à distance
- sur des tromperies.

Les vérifications opérées

Le nombre de vérifications en 2006 a connu une augmentation très importante
par rapport à 2005 : + 95 %. L'action de l'ensemble des unités de la DGCCRF vis-à-vis des opérateurs du web s'est traduite par 5 038 contrôles.

Pour 2006, le niveau infractionnel global est de 31,52 % (35,65 % si l’on prend
en compte les 208 notifications d’information réglementaire établies). Ce pourcentage (31,52 %) est en hausse sensible par rapport à 2005 (27,65 %).

La volonté de renforcer les contrôles Internet de la DGCCRF en 2006 s’est
traduite par des actions de sensibilisation auprès de nouveaux opérateurs.
Des opérateurs locaux dont la visibilité sur les pages web est moins grande que
les opérateurs couramment référencés par les annuaires ont ainsi été identifiés et
contrôlés.

Sur l'ensemble des infractions relevées, 16 % des manquements sont des délits : publicité mensongère, soldes illicites, contrefaçons, ventes pyramidales, tromperie, loterie illégale…

Les principaux textes enfreints peuvent être regroupés sous trois rubriques :
- Absence de mentions obligatoires (71,4% des manquements) ;
- Non-respect des règles de publicité des prix (11,7%) ;
- Publicité de nature trompeuse (9,2%).

Les autres infractions relèvent des dispositions relatives :
- à la réglementation sur les soldes (2%) ;
- aux ventes pyramidales (1,2%) ;
- à la contrefaçon (0,9%).

Le solde est dispersé sur de multiples dispositions dont des délits de tromperie
(0,4%), de subordination de vente (0,3%), des loteries prohibées (0,8%), des défauts
d’emploi de la langue française (0,8%).

Et pour 2007 ?

Le CSCE annonce que "les enquêtes sur les fausses annonces de réduction de prix sur Internet, les loteries et concours sur Internet, les téléchargements de sonneries et logos pour téléphones portables, les ventes en ligne de véhicules neufs et d’occasion, les offreurs en ligne de voyages et ceux de l’hôtellerie constituent les axes prioritaires de contrôles pour l’année 2007".

mercredi 14 février 2007

Projet de loi délinquance : de nouvelles obligations pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs

Adopté hier soir par l'Assemblée nationale, le projet de loi de lutte contre la délinquance procède, notamment, à la modification de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

En particulier, le texte modifie (amendement 83 du Gouvernement) le point 6.I.7 de la loi qui avait créé en 2004 une obligation de surveillance spécifique couplée à une obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de notification pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs tels que définis à l'article 6.I.1 et 2.

Le texte prévoyait que :

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.


Ainsi, ces acteurs étaient tenus de mettre en oeuvre un dispositif destiné à lutter contre les trois groupes d'incriminations visés à cet article. Le projet de loi délinquance modifie cette disposition dans un article "17 bis E". La nouvelle rédaction adoptée hier soir est la suivante :

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.

Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI.


Cette modification a plusieurs conséquences :

- dans le domaine des activités illégales de jeux d'argent, les FAIs et hébergeurs devront signaler à leurs abonnés les sites considérés comme illégaux par les autorités publiques. Le mode d'information devrait être précisé par décret

- la modification élargit également le champ de "notification" imposée aux prestataires. Ceux-ci devront informer les autorités de tout contenu ou comportement opérés par leurs utilisateurs qui relèveraient "de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine". Ces notions demeurent larges. Ils devront également notifier aux autorités les personnes violant les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. En pratique, cela imposera aux hébergeurs de notifier l'ensemble de leurs utilisateurs ayant créé des sites de nature pornographique mais qui n'ont pas mis en oeuvre les mesures de protection suffisantes destinées à empêcher un mineur d'y avoir accès. Rappelons à ce titre que la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Paris, n'a pas permis de donner des pistes à ces éditeurs pour savoir quelles mesures de contrôle de l'âge ils devraient prendre.