mardi 31 octobre 2006

Cas pratique autour des comparateurs de prix

En prenant ma casquette de cyber-consommateur (oui, cela peut paraître étonnant), une question s'est posée concernant le référencement d'un cyber-marchand par les comparateurs de prix.

En effet, suite à la recherche d'un produit (petit électroménager), plusieurs marchands affichaient leur prix. Un des cyber-marchands indique le montant de 170€. Intrigué par un prix aussi bas, je clique et je consulte l'annonce. A ce moment, la page affiche deux prix : 170 euros (sous réserve de retrait sur place) et 190 euros (sous réserve de livraison). Point intéressant, l'option à 190€ est présélectionnée.

Deux éléments peuvent être relevés :
- le cyber-marchand communique aux comparateurs un prix "sous condition d'enlèvement" alors que les autres acteurs communiquent des prix pour de la vente à distance ;
- on pourrait alors analyser cette pratique comme une volonté pour le cyber-marchand de communiquer un prix "hors frais de port" (la différence de 20€ correspondant alors aux frais de transport). Mais cela est sans oublier l'existence de politiques tarifaires d'autres acteurs du marché tendant à proposer les produits franco de port afin de permettre au consommateur de procéder à une comparaison sur un tarif de vente tous frais compris.

Cette pratique montre ainsi les contraintes qui peuvent peser sur les comparateurs en l'absence de règles unifiées en la matière. Chaque cyber-marchand est libre de fournir les informations qu'il désire, risquant alors d'aboutir à la communication au consommateur d'informations erronées voire de nature à induire en erreur.

A une époque où le sujet des chartes est souvent évoqué, un travail collaboratif entre associations de consommateurs, cyber-marchands et comparateurs pourrait justement être mené en la matière pour améliorer l'information des uns et le développement d'une saine concurrence entre les autres.

Le salarié ne peut pas crypter ses fichiers professionnels

Dans un arrêt en date du 18 octobre 2006, la Cour de cassation vient de poser un nouveau principe en matière d'utilisation de l'outil informatique sur le lieu du travail : l'interdiction de crypter les fichiers sans autorisation de l'employeur.

Cette interdiction découle d'un principe fort :

les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.


Ainsi, la Cour de cassation rappelle la distinction entre les fichiers professionnels (tous les fichiers présents sur le matériel de l'entreprise sauf exception) et les fichiers personnels qui doivent être mentionnés comme tels.

[source : Gazette du Net]