lundi 31 juillet 2006

Du dénigrement par voie de courrier électronique

L'affaire était simple. Elle faisait intervenir deux entreprises concurrentes sur le terrain de la fabrication de "scellés de haute protection".

En mars 2004, l'un des dirigeants de la société Universeal adresse à ses employés un courriel indiquant que les douanes britanniques viennent de réaliser un test sur le modèle flexible de la société Oneseal et qu'il apparaît qu'il n'est pas compatible avec la norme ISO/PAS 17712. A partir de là, débute l'affaire judiciaire.

La société Oneseal ayant connaissance dudit courrier électronique saisit la justice en invoquant des actes de concurrence déloyale par dénigrement.

Les juges d'appel ont apporté récemment deux précisions. Tout d'abord, ils ont apprécié le caractère public ou privé du courrier électronique :

La société Universeal prétend vainement que cet email a été adressé aux seuls responsables du Groupe désignés nommément en entête alors qu'au contraire son rédacteur invite les destinataires à communiquer l'information qui y est contenue à toute personne intéressée (clients, douanes, etc.) ajoutant que "l'information de la SSTA est officielle et peut être évoquée librement" (...) le caractère public de la diffusion est donc établi.


Ensuite, les juges se sont penchés sur le caractère dénigrant du message. Ils relèvent que :

Le contenu de ce courriel, qui traduit une pratique contraire aux règles loyales de concurrence, est constitutif de dénigrement à l'encontre des produits de la société OneSeal qu'il qualifie non conformes à la norme en vigueur ; qu'en effet, à supposer même que les scellés, objet des tests, ne répondent pas aux critères exigés par les normes applicables, le responsable de la société UniverSeal procède par des affirmations mensongères sur la nature du test et l'autorité qui l'a demandé dans le dessein de lui conférer une portée incontestable, en annonçant qu'il s'agit d'un test officiel réalisé par les douanes britanniques, alors qu'il a été initié par elle-même afin de démontrer que les publicités faites par la société OneSeal sur son site internet étaient trompeuses et dans le seul but de les comparer à ses propres produits ;


La Cour d'appel de Paris confirme donc la condamnation de la société Universeal pour actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale.

vendredi 28 juillet 2006

Archive.org : une modalité de preuve ?

Aux Etats-Unis, l'utilisation du site archive.org est de plus en plus courante pour démontrer l'existence à une date donnée d'un contenu incriminé.

En France, et dans le cadre des suites de l'affaire First View (publication sur le site de First View de photographies des modèles de la collection prêt à porter de plusieurs couturiers), la Cour d'appel de Paris a été amenée récemment à faire usage du site américain.

En effet, on peur lire les éléments suivants :

Le 27 juin 2005, [...], huissier de justice, s'est rendu à l'aide de son ordinateur portable sur le site www.archive.org afin de remonter aux informations contenues dans le site Firstview appartenant à Viewfinder en juin et juillet 2001 et a constaté : "je tape http://www.firstview.com ... je choisis le lien pour l'année 2001 du 27 juin 2001 aussitôt une page apparaît dont l'URL est (...) je relève sur cette page les mots suivants : 'Firstview collections online' ; je clique ensuite sur le lien 'photos' ; aussitôt quatre liens apparaissent ; je clique sur le lien 'women collections' ; aussitôt par ordre alphabétique, une liste apparaît ; je relève dans cette liste Louis Feraud, je clique sur le lien Spring 2001 haute couture ; je clique sur ce lien aussitôt 120 vignettes apparaissent ; en partie basse, je peux lire 'all photographs 2000 firstview' ; je relève que l'URL est la suivante (...)" ; qu'il est établi ainsi qu'au mois de juin 2001, il était possible de consulter les modèles des collections de la société Louis Feraud sur le site http://www.firstview.com ;


Cette solution est très intéressante et fait ainsi peser une sorte d'épée de Damoclès sur les personnes ayant diffusées des contenus préjudiciables qui, ensuite, ont été retirés sans pour autant faire l'objet d'un constat.

Pointons également un autre aspect de cette même décision de la Cour d'appel de Paris. En juin 2005, le même constat d'huissier démontrait que si le contenu incriminé n'était pas accessible au travers d'une navigation sur le site, celui-ci le demeurait sous la forme de liens hypertextes profonds apparaissant lors de recherches sur les moteurs de recherche. A ce propos, les juges relèvent :

Il appartenait, même si cela présente certaines difficultés, de s'assurer et de faire en sorte que les reproductions des modèles des collections de la société Louis Feraud ne soient plus accessibles du tout sur son site.