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dimanche 28 février 2016

Peut on être licencié pour quelques tweets postés depuis son bureau?

Peut-on être licencié quand on poste quelques messages Twitter depuis son bureau et pendant ses heures de travail ? Une question que de nombreuses personnes peuvent - ou devraient - se poser.

Un employeur avait décidé de procéder au licenciement de son salarié selon les motifs suivants, exposés dans la lettre de licenciement:
Le 28 juin 2011, nous avons découvert que vous utilisiez massivement l'outil twitter à des fins extra-professionnelles. Ainsi, au cours des seize derniers mois, vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur en communiquant sous le nom de la société dont vous être actionnaire, [X], à de multiples reprises pendant vos heures de travail et à partir du matériel appartenant à la société [Y]. 
Il apparaît que vous avez émis au minimum depuis votre entrée dans la société 1.336 tweets depuis votre compte http:/twitter.com/[X] Depuis deux mois, ce sont également 90 tweets qui ont été émis depuis ce même compte. Cela représentant plusieurs dizaines d'heures de travail rémunérées par [Y] alors que vous agissiez pour le compte de la société [X].
Comme toujours, les juges font une analyse au cas par cas de l'usage fait à des fins personnelles de l'outil mis à disposition du salarié à des fins professionnelles. Sans aller jusqu'à interdire tout usage personnel, les magistrats recherchent si cet usage a eu un caractère particulièrement abusif.

En l'espèce, les juges relèvent:
Sur le premier point, la société [X] reproche à son salarié l'envoi de 1336 tweets non professionnels pendant le temps de travail, depuis l'embauche ; quand bien même ce grief serait avéré nonobstant l'absence d'horaire d'envoi des tweets il apparaît, à supposer dans une estimation particulièrement large que chaque envoi ait requis un temps de 1 minute, que l'envoi de l'ensemble des 1336 messages correspond en moyenne à moins de 4 minutes par jour au cours des semaines où [le salarié] travaillait 5 jours et moins de 5 minutes par jour si l'on retient les semaines de 4 jours à compter de janvier 2011, et ce en tenant compte des congés du salarié ;

L'envoi également reproché de 90 tweets en 2 mois, correspond à l'envoi de moins de 3 tweets par jours travaillés (4 jours par semaine) soit moins de trois minutes ; Compte tenu du fait que le salarié n'était soumis à aucun horaire ainsi que le prévoit expressément son contrat de travail, le fait d'avoir le cas échéant, pu consacrer un temps aussi limité à l'envoi de tweets non professionnels, y-compris à des horaires communément retenus comme travaillés ce qui n'est pas démontré, alors que le salarié était au demeurant du fait de ses fonctions, connecté à internet de manière quasi continue, ne peut être retenu comme fautif
L'envoi de 4 tweets par jour, durant les heures de travail, ne constitue pas un usage excessif de l'outil mis à la disposition du salarié par son employeur. Le salarié ne peut donc pas être licencié de ce fait.

Source:
CA Chambéry, 25 février 2016, n° 2015/01264

lundi 21 février 2011

"Please RT" ou le droit de réponse appliqué aux tweets

En début de semaine, à un moment où les esprits ne sont pas encore bien réveillés, il est toujours intéressant de vouloir faire un peu de gymnastique intellectuelle. L'histoire du jour est simple : peut-on exercer un droit de réponse sur Twitter ?

Twitter, tout le monde le connaît. Le fameux réseau de communication utilisant des "statuts" de moins de 140 caractères. Les personnes inscrites y publient leurs dernières informations, envoient des messages à d'autres ou "retweettent" et donc, rediffusent, les messages d'autres utilisateurs de tweetter. A un moment, cela peut déraper. Cela s'est vu à plusieurs reprises. Des fausses annonces, des messages violents, etc.

Si l'on se place sur le terrain législatif, on pourrait s'intéresser à la manière dont on pourrait faire usage de l'article 6.IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Cet article institue, tout simplement, un droit de réponse en ligne. L'article prévoit cela :
IV.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.
En résumé, toute personne citée sur un service de communication au public en ligne, c'est à dire sur un site internet, peut demander à exercer son droit de réponse. Il est adressé soit à l'éditeur du contenu, soit à l'hébergeur. Et l'éditeur du contenu a 3 jours, sous peine de sanction pénale, pour insérer ledit droit de réponse.

Un décret du 24 octobre 2007 est venu préciser les conditions d'exercice de ce droit. La réponse prend la forme d'un message limité à la taille du message initial et doit être mise à la disposition du public dans des conditions similaires au message original. Enfin, la réponse est "soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci".

Et en matière de tweets alors ? Comment faire ? Dès lors qu'un utilisateur rédige dans sa timeline un message public (c'est à dire que la timeline s'apparente à une communication au public en ligne et non, au regard de la communauté d'intérêt liant le titulaire du compte et ses followers, une correspondance privée) et visant une personne nommée (ou désignée par le biais de son nom d'utilisateur), cette dernière est en droit d'exiger un droit de réponse.

La personne désignée peut donc exiger que le titulaire du compte publie cette réponse au même endroit (donc, sous la forme d'un tweet également) avec le même nombre de caractères. Le point délicat demeurera l'obligation de lier le message d'origine au droit de réponse.

En effet, compte tenu de l'impossibilité d'associer directement deux messages dans sa Timeline (sauf sous la forme d'un lien mais limitant alors le nombre de caractères disponibles pour le message en réponse), on peut  imaginer que cette obligation sera difficilement respectée.

Une autre solution consisterait alors à la personne dénommée de répondre directement au tweet incriminé et de demander à l'auteur du tweet incriminé de le retweetter et ainsi rediffuser la réponse à l'ensemble de ses followers. L'intérêt, pour la personne dénommée, est de conserver la maîtrise du contenu de la réponse et ainsi de permettre sa diffusion auprès de tous les followers de l'auteur du message d'origine. Le "Please RT" trouverait alors un usage juridique .. unique !

La limite à cet exercice demeure également les nombreux "retweets" que le message initial a pu connaître. Néanmoins, dès lors que le tweet initial a été volontairement retweetté, la personne dénommée serait légitime à contacter chacun des auteurs de retweets afin d'obtenir de leur part l'insertion du droit de réponse tant désiré.

Un exercice de fiction juridique mais qui mériterait, sans nul doute, d'être mis en oeuvre. Juste pour permettre aux nombreux twitteurs juridiques de faire quelques tweets. Et dans ce cas là, n'oubliez pas un "cc @btabaka".