Telle est la proposition émise par le représentant du Nigéria en Australie. Cette déclaration fait suite à la révélation par la presse australienne que les ressortissants australiens avaient perdu environ 36 millions de dollars en une année en étant victime de cette fraude dite aux "scams nigérians".
Pour mémoire, ces scams consistent dans l'envoi de messages alléchants sollicitant l'aide d'internautes pour aider à sortir de l'argent d'un pays en guerre. L'internaute sera alors inéluctablement amené à procéder à l'envoi de diverses sommes d'argents directement entre les mains de l'escroc. Voici quelques années, ces pratiques avaient abouti à la condamnation d'une "victime" pour faux et usages de faux, l'internaute ayant demandé l'encaissement sur son compte bancaire d'un faux chèque bancaire. Plus récemment, plusieurs escrocs avaient eux été condamnés pénalement.
Néanmoins, le représentant du Nigéria en Australie voit ce problème sous un autre aspect. Il explique que les internautes victimes devraient également faire l'objet de mesures coercitives et être emprisonnés car ils "sont aussi coupables que les escrocs à l'origine des messages". En effet, il considère que ces internautes sont coupables d'envoyer de l'argent malgré l'ensemble des alertes qui ont été émises et qu'ils sont "avides d'argent".
A noter que le représentant du Nigéria a précisé que seulement 0,1% de la population du Nigéria serait impliquée dans ces pratiques. Rappelons à ce titre que le Nigéria compte 140 millions d'habitants ; il y aurait donc 140.000 personnes qui participeraient à ces fraudes !
(merci à Cédric)
jeudi 28 août 2008
La France complète le cadre juridique applicable à la sécurité et conformité des produits
La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits impose que tout produit non alimentaire destiné aux consommateurs, mis sur le marché, satisfasse à une obligation générale de sécurité. Cette directive a été transposée, dans le Code de la consommation, par l'ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004.
Toutefois, pour faire suite à une demande de la Commission européenne de compléter la transposition de la directive précitée, l'article 36 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a autorisé le Gouvernement à adopter une nouvelle ordonnance qui a été publiée au Journal officiel du 23 août 2008.
Ainsi, sont insérées, à l'article L. 221-1 du Code, les définitions des termes producteurs et distributeurs telles qu'elles figurent dans la directive :
En outre, ce même article mentionne désormais explicitement l'obligation pour les producteurs et les distributeurs de prendre toutes les mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité défini par le Code de la consommation.
Il est précisé à l'article L. 221-1-2 que, conformément à l'article 5 de la directive, le fait pour les producteurs de fournir au consommateur les informations utiles pour apprécier les risques inhérents à un produit, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans avertissement adéquat, et de s'en prémunir ne dispense pas du respect des autres obligations issues de la directive.
Un nouvel article L. 221-1-4 est créé pour rappeler les obligations des distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits qu'ils commercialisent. Ainsi :
Enfin, un nouveau chapitre "Critères d'évaluation de conformité" est créé au titre II. Ce chapitre reprend les dispositions de l'article 3 de la directive qui définit un ensemble de critères d'évaluation de la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité, et qui prévoit notamment qu'un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, pour faire suite à une demande de la Commission européenne de compléter la transposition de la directive précitée, l'article 36 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a autorisé le Gouvernement à adopter une nouvelle ordonnance qui a été publiée au Journal officiel du 23 août 2008.
Ainsi, sont insérées, à l'article L. 221-1 du Code, les définitions des termes producteurs et distributeurs telles qu'elles figurent dans la directive :
" Producteur ” :
« a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
« b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
« c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
« 2° " Distributeur ” : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit
En outre, ce même article mentionne désormais explicitement l'obligation pour les producteurs et les distributeurs de prendre toutes les mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité défini par le Code de la consommation.
Il est précisé à l'article L. 221-1-2 que, conformément à l'article 5 de la directive, le fait pour les producteurs de fournir au consommateur les informations utiles pour apprécier les risques inhérents à un produit, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans avertissement adéquat, et de s'en prémunir ne dispense pas du respect des autres obligations issues de la directive.
Un nouvel article L. 221-1-4 est créé pour rappeler les obligations des distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits qu'ils commercialisent. Ainsi :
Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.
« En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.
Enfin, un nouveau chapitre "Critères d'évaluation de conformité" est créé au titre II. Ce chapitre reprend les dispositions de l'article 3 de la directive qui définit un ensemble de critères d'évaluation de la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité, et qui prévoit notamment qu'un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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