mardi 23 août 2005

L'information sur les frais de livraison : où s'arrête une offre ?

Un cas pratique vécu par un ami en matière de commerce électronique me permet de lancer une petite réflexion sur la notion d'information sur les frais de livraison. La situation est la suivante. Souhaitant faire ses courses sur l'internet, il décide de choisir l'un des grands supermarchés en ligne. Grand consommateur d'eau devant l'éternel, notamment en cette période de grande chaleur, il décide d'acquérir plusieurs packs de bouteille d'eau.

Il passe sa commande, arrive au niveau de la validation de sa commande et là, surprise, il constate qu'un supplément "frais de livraison exceptionnels" est ajouté. Après avoir adressé un email de mécontentement à la société, il reçoit la réponse suivante :

"Au delà de 36 litres d'eau plate minérale, plate de source ou gazeuse, une participation au frais de port sera facturée 0,12 € par litre supplémentaire. Ces frais de port supplémentaires ne concernent que les bouteilles d'un format supérieur ou égal à 1 litre. Ceci est expliqué dans nos conditions générales de vente, visibles sur notre site internet, et à la page 11 de votre catalogue 2005".

L'oeil du juriste aiguisé étant attiré par le mot "conditions générales de vente", je décide d'aller voir ces fameuses dispositions. Et, surprise, aucune disposition ni des CGV, ni des conditions particulières ne fait référence à ces frais de livraison supplémentaire.

En fait, ceux-ci n'apparaissent qu'avant la validation définitive de la commande - juste avant le clic sur le mode de paiement. Cette pratique est-elle conforme aux dispositions de l'article L.121-18 du Code de la consommation ?

Le texte prévoit que "l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes (...) 2º Le cas échéant, les frais de livraison". A partir de quand, s’arrête l’offre ? La limite semble être le contrat, qui selon, le Code civil est formé à compter du double-clic ("pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation").

Ainsi toute l’information pré-contractuelle visée à l’article L. 121-18 doit être diffusée préalablement à ce fameux double-clic. Dans le cas présent, l’information sur les frais supplémentaires apparaît après le 1er clic, une fois que le consommateur a pu consulter son panier, en modifier le contenu et l’a validé une première fois. A ce moment là, l’écran récapitulatif, censé emporter formation du contrat, annonce les frais de livraison (et son supplément).

Même si un tel affichage peut apparaître tardif au consommateur (qui finalement décidera de ne pas poursuivre le processus contractuel), il semble qu’il soit conforme à l’article L. 121-18 du Code de la consommation, cette information arrivant avant le deuxième clic.

La seule critique que l’on pourrait soulevée serait sa présentation. En effet, si le montant des frais exceptionnels apparaît clairement dans le récapitulatif du montant total de la commande, celui-ci demeure "noyé" dans une page dédié à la sélection du mode de paiement.

lundi 22 août 2005

La phrase du jour : le concept de "l'informaticien juriste"

Au détour de la lecture de décisions de justice, un passage a retenu mon attention dans un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de janvier 2005 :

"Attendu qu'en sa qualité d'informaticien, Monsieur B. ne pouvait ignorer les règles légales en vigueur sur Internet, le site créé ne pouvant entrer dans l'exception de parodie car celle-ci ne s'applique pas au droit des marques".

Même si nul n'est censé ignorer la loi, j'ai un doute sur l'équation informaticien = juriste.