vendredi 31 décembre 2004

Le droit à la facture a un coût

Telle est l'information publiée aujourd'hui par le site de LexisNexis France (futur ex-Juris-Classeur). Interrogé par un député qui se plaignait d'un prestataire de service qui lui avait demandé pour recevoir une facture 8 euros de frais de traitement et une enveloppe timbrée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est venu apporter quelques précisions intéressantes.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, "toute prestation de service (...) doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 15,24 euros (TVA comprise)". Lorsque le prix de la prestation de services est inférieur à 15,24 euros, la délivrance d'une note est facultative pour le professionnel, mais ce dernier doit l'établir si le client la lui réclame.

Aucune forme particulière n'est exigée. Il peut s'agir d'un ticket, d'une facture ou de tout autre justificatif. L'article 3 et 4 de l'arrêté mentionnent uniquement quelques mentions obligations devant y figurer.

Concernant la gratuité, le texte de l'arrêté reste silencieux sur ce point. Interrogé, le ministre donne une information importante : "si la réglementation en vigueur prévoit l'obligation de délivrer une note au-delà d'un certain montant, elle ne prévoit pas sa gratuité. Ainsi, le prestataire de services peut-il la facturer".

Néanmoins, si une telle facturation est prévue, le client devra en être préalablement informé conformément à la réglementation sur la publicité des prix.

Pour le ministre, une telle solution s'explique par le fait que "dans un contexte concurrentiel, le consommateur pourra privilégier le prestataire de services présentant le meilleur rapport qualité-prix et renoncer à faire appel à un prestataire proposant des tarifs élevés ou mettant en oeuvre des pratiques qui, sans être irrégulières, sont manifestement peu commerciales".

Pour autant la solution peut paraître étonnante. Alors que l'arrêté fait de l'obtention d'une facture un droit accordé au client, prévoir que le prestataire est en mesure de facturer l'émission d'une telle facture a pour effet de limiter ce droit accordé au consommateur.

En effet, une facturation importante de l'émission d'une note (comme dans l'exemple à l'origine de la saisine : 8 euros) pourrait fortement décourager le consommateur d'en demander un exemplaire et ainsi de vérifier l'exactitude de sa consommation - en particulier quand il s'agit d'une facturation fonction d'un usage. De nombreuses factures risquent donc de disparaître (téléphone mobile, accès à l'internet, etc.) et certains prestataires pourraient s'abstenir de toute information en la matière.

Même si, comme l'indique le ministre, le coût de la facturation peut être un élément concurrentiel dans le choix d'un prestataire, il ne fait pas de doute que cet élément n'entrera que très rarement en ligne de compte dans la sélection du cocontractant.

Enfin, rappelons qu'en application de l'article 1369-2 du Code civil, "l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée". Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux contrats de prestation de service conclus en ligne. Dès lors que l'envoi d'un accusé de réception n'a pas de valeur contractuelle, peut-on imaginer un prestataire demander - en se fondant sur cette réponse ministérielle et à l'absence de mention de toute gratuité - une somme complémentaire à l'internaute afin que celui-ci reçoive un courrier électronique de confirmation ?

Une telle solution pourraît paraître choquante tout comme l'est l'interprétation de l'arrêté du 3 octobre 1983. Reste à savoir si les magistrats suivront cette position.

lundi 27 décembre 2004

Légalisation : too late !

Le 24 décembre 2004 à 21h54, voici qu'arrive sur mon ordinateur un courrier électronique en provenance de "GSM Factory" intitulé "Mise en conformité avec la Loi sur l'Economie Numérique".

Ce message précise que "conformément à la nouvelle loi en vigueur sur la confiance dans l'Economie numérique, nous vous invitons à nous confirmer votre souhait de continuer à faire partie de notre liste de diffusion. Vous pourrez ainsi continuer à recevoir des informations sur l'évolution de nos services , nos offres exclusivement proposées sur Internet et des conseils pour mieux gérer votre mobile".

Ce message me fait apporter deux commentaires (outre le fait que je ne me suis jamais abonné à leur liste de diffusion) :
- tout d'abord, il arrive trop tard, la date limite était le 22 décembre 2004 ;
- ensuite, il propose en même temps que la légalisation un "jeu concours". En effet, le bouton de validation est également un bouton permettant de se rendre sur le jeu concours :



Etait-il possible de cumuler ces deux éléments ? Selon la loi du 21 juin 2004, le "courrier électronique de légalisation" ne pouvait servir qu'à recueillir le consentement des internautes à recevoir la prospection directe.

Concernant les dispositions relatives aux loteries publicitaires, l'article L. 121-36 du Code de la consommation prévoit que "les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit" et qu'en conséquence, "le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service".

L'inscription dans une base de données de démarchage est-elle synonyme de "contrepartie financière" ou de "dépense" ? Normalement non, sauf à y intégrer les frais de connexion pour télécharger chaque nouveau message (une telle conception pourrait être admise au regard de l'intégration dans ce champ des frais de timbres ou d'appel sur des lignes à revenus partagés).

Dans ces conditions, dès lors que la réception de messages publicitaires est une condition pour participer au concours, le site pourrait être tenu de rembourser à la demande des internautes chaque coût entraîné par la réception de ces emails.