mercredi 1 novembre 2006

Dans la série des taxes "éco" : le textile !

Petit point sur les taxes de nature écologique. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'échéance, c'est le 15 novembre prochain que le régime juridique des déchets électroménagers électroniques et électriques entre en vigueur.

Parallèlement à ce premier mécanisme de récupération, deux autres se préparent. Le premier concerne les piles (et devra être opérationnel, selon une directive du 6 septembre 2006 d'ici le 26 septembre 2008 laissant un peu de temps pour la mise en oeuvre).

Le second mécanisme a lui été déposé devant le Parlement. Souvenez-vous l'année dernière, dans le cadre du débat sur le collectif budgétaire, il avait été proposé plusieurs amendements destinés à insérer dans la loi une "taxe emmaus" destinée à financer les réseaux de collecte des vêtements usagés et ainsi assurer à ces associations solidaires une rémunération complémentaire. Après plusieurs débats, il avait été décidé qu'il était urgent d'attendre et une réflexion était lancée.

Un an après, une proposition de loi a été déposée le 3 octobre 2006 devant le bureau du Président de l'Assemblée nationale relative à la pérennisation de la filière de récupération des textiles usagés.

Selon ce texte :

« Art. L. 541-10-3. – À compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

« Les personnes visées à l’alinéa précédent accomplissent cette obligation :

« – soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l’élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations qu’ils assurent, de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa ;

« – soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêtés des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles sont favorisées l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non respect de l’obligation visée au premier alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État ».


Ainsi, toute personne qui met sur le marché national (est-ce au sens communautaire ?) des produits textiles seront tenus de s'acquitter d'une éco-taxe textile ou de mettre en oeuvre un système de recyclage. Cela visera naturellement les cyber-marchands professionnels !

A noter que compte tenu du consensus politique existant autour de ce texte, il devrait - sauf surprise - être inséré par voie d'amendement parlementaire dans un des textes du collectif budgétaire (sans doute le projet de loi de finances rectificative pour 2006) et adopté avant la fin de l'année.

Le monopole des jeux en ligne justifié au plan communautaire ?

Le sujet de la légalité du monopole français en matière de jeux d'argent en ligne n'arrête pas de faire l'objet d'analyses diverses et variées. Pour ajouter une pièce à l'édifice, voici que la Cour de justice des Communautés européennes vient de donner une interprétation - intéressante - des limites acceptables aux principes de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement.

Dans un arrêt du 26 octobre 2006, la CJCE rappelle "en ce qui concerne plus particulièrement les services de la société de l’information, que l’article 49 CE concerne les services qu’un prestataire établi dans un État membre offre par l’Internet – et donc sans se déplacer – à des destinataires établis dans un autre État membre, de sorte que toute restriction à ces activités constitue une restriction à la libre prestation des services". En conséquence, le monopole français établi au profit de la Française des Jeux et du PMU constitue une restriction à ce principe.

Or, une réglementation nationale qui entrave une des libertés prévues par le droit communautaire "n’est pas nécessairement contraire au droit communautaire si elle peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE ou par l’une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour".

A l'occasion de l'examen de la loi grecque sur les jeux vidéos, la CJCE a donc rappelé les raisons d'intérêt général qui peuvent limiter des entraves ou des limites à l'exercice des libertés communautaires.

Ainsi, la CJCE rappelle que "les considérations d’ordre moral, religieux ou culturel, qui entourent les loteries comme les autres jeux d’argent dans tous les États membres, peuvent permettre aux législations nationales de limiter, voire d’interdire, la pratique des jeux d’argent et éviter ainsi qu’ils ne soient une source de profit individuel".

La CJCE a également relevé que, "compte tenu de l’importance des sommes qu’elles permettent de collecter et des gains qu’elles peuvent offrir aux joueurs, surtout lorsqu’elles sont organisées à grande échelle, les loteries comportent des risques élevés de délit et de fraude. Elles constituent, en outre, une incitation à la dépense qui peut avoir des conséquences individuelles et sociales dommageables (arrêts Schindler, point 60, ainsi que Läärä e.a., point 13)".

En conséquence, à la lecture de ces éléments, la CJCE rappelle que par principe les entraves en matière de libre prestation de service ou de liberté d'établissement ne sont pas systématiquement contraires au droit communautaire et qu'une analyse in concreto doit être réalisée.

[Source : Gazette du Net - CJCE, 26 octobre 2006, Aff. C-65/05]