tag:blogger.com,1999:blog-9138590.post113628894865670263..comments2022-03-30T08:26:49.854+02:00Comments on Un petit blog sur le e-commerce: Responsabilité de plein droit : un premier jugement déjà contredit par une cour d'appel !Benoit Tabakahttp://www.blogger.com/profile/05364873892542724442noreply@blogger.comBlogger4125tag:blogger.com,1999:blog-9138590.post-1136496456020296102006-01-05T22:27:00.000+01:002006-01-05T22:27:00.000+01:00A propos du cablage par FT, FT est le sous-traitan...A propos du cablage par FT, FT est le sous-traitant unique (pas d'autres choix possibles) donc je vois pas trop pourquoi cela ne serai pas exonératoire. A moins que FT ne soit pas considéré par la justice comme le seul fournisseur de ligne téléphonique ?<BR/><BR/>L'agence de voyage a elle le choix de sous traitant.<BR/><BR/>dans le cas de slamming, le "tiers étranger à la fourniture de la prestation" rentre en compte puisque la ligne est ecrasé par un FAI tier totalement étranger à la prestationAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9138590.post-1136489585643806072006-01-05T20:33:00.000+01:002006-01-05T20:33:00.000+01:00Je prends note de votre observation que les faits ...Je prends note de votre observation que les faits de l'espèce dans J. prox. Dijon, relèveraient d'un cas de "slamming".<BR/><BR/>Il me parait incontestable que le slamming, c-a-d la substitution intempestive, au niveau du câblage, d'un opérateur (FT ou un autre) à l'opérateur légitime constitue bien le fait d'un tiers au sens de la LCEN et de L 121 20 3 C.cons. On admettra par ailleurs son caractère essentiellement irrésistible et imprévisible, même s'il est en réalité banal et commun. <BR/><BR/>En revanche, dès lors que nous nous situons bien sur le terrain de la responsabilité de plein droit et de l'obligation de résultat, il ne faut pas négliger le fait que le slamming ne revêt le caractère d'évènement insurmontable que pour la période brève nécessaire au rétablissement de la connexion. En effet, pour rétablir celle-ci, il suffit au fournisseur légitime de passer une nouvelle commande de cablage auprès de FT sans pouvoir s'abriter derrière la faute initiale éventuelle de celle-ci. <BR/><BR/>Cette commande d'un nouveau câblage sera certes onéreuse pour le FAI, mais on sait que même l'extrême onérosité n'est pas équipolente à la Force Majeure en droit civil français. <BR/><BR/>Ainsi, si pour une raison quelconque le rétablissement du câblage n'intervient pas très rapidement, le slamming ayant perdu son caractère d'insurmontabilité, le FAI légitime, bien que non responsable de la déconnexion initiale, sera néanmoins logiquement tenu responsable à raison de l'absence de reconnexion sans délai à compter, au moins, de l'instant où il s'est vu officiellement informé de l'existence d'une déconnexion. <BR/><BR/>Ainsi, dans le contexte d'une absence de reconnexion excédant quelques heures/jours à compter de l'information officielle du FAI constitué de mauvaise foi, l'existence d'un débat entre ce FAI et FT - ou un FAI tiers - sur la cause originelle de la déconnexion sera indifférente au consommateur et, notamment, devrait être d'incidence juridique nulle sen ce qui concerne la responsabilité de ce FAI à l'égard de son client.<BR/><BR/>Dans le cas de J. prox Dijon, il a été noté que FREE avait été mise en demeure de rétablir la connexion et on se situerait donc bien dans ce type de cas de figure d'une carence dans la reconnexion APRES LA DISPARITION de l'évènement de force majeure éventuel ayant causé la défaillance de la prestation, ou du moins, après que cet évènement ait cessé d'être insurmontable.<BR/><BR/>Si l'on suppose que le code de la consommation était bien applicable aux relations entre l'UFC et FREE (ce qui reste en revanche à démontrer) la décision du juge de Dijon paraîtra donc juridiquement fondée.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9138590.post-1136450652680749052006-01-05T09:44:00.000+01:002006-01-05T09:44:00.000+01:00Merci de votre commentaire.Concernant la décision ...Merci de votre commentaire.<BR/><BR/>Concernant la décision de Dijon, je ne suis pas totalement votre interprétation. Le problème rencontré par l'internaute vient, sans doute - à la lecture du jugement - de ce que l'on appelle le "slamming", c'est à dire à l'écrasement d'une ligne dégroupée par un autre opérateur procédant au dégroupage.<BR/><BR/>En pratique, on ne se situe plus sur le terrain de l'erreur commise par FT suite à la demande dégroupage de Free, mais bien postérieurement à l'exécution de ce contrat de sous-traitance. <BR/><BR/>Est-on encore donc dans la fourniture de la prestation dès lors que les fait sont imputables certes à un acteur du contrat, mais postérieurement à l'exécution de la prestation qui lui était demandée.<BR/><BR/>Tout ceci sans compter sur le fait que lors d'un slamming, le seul acteur ayant la maîtrise demeure France Telecom, je trouve totalement dispropotionné d'imputer cette responsabilité à un acteur qui n'est pas en mesure de choisir un autre prestataire non défaillant.Benoit Tabakahttps://www.blogger.com/profile/05364873892542724442noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-9138590.post-1136449176020489342006-01-05T09:19:00.000+01:002006-01-05T09:19:00.000+01:00En l'état, la contradiction invoquée est tout sauf...En l'état, la contradiction invoquée est tout sauf certaine. <BR/><BR/>En effet, le manquement relevé dans l'affaire CA PAris est un manquement au stade de l'information du consommateur (possibilité d'accès à la TV) l'exécution de la prestation (la fourniture du service de TV) étant quant-à-elle radicalement impossible. <BR/><BR/>Dans ces circonstances, l'entrée en condamnation pouvait sembler peu soutenable, surtout dans le cadre d'une demande d'exécution forcée, la force majeure sur le terrain de l'exécution semblant clairement acquise. <BR/> <BR/>La situation dans le cas de J Prox. Dijon est très différente: il y a défaillance technique dans le cadre d'une fourniture, techniquement possible, avec contestation portant sur l'auteur de la défaillance: Free ou son sous traitant FT. Dans ce cas très différent, où FT agit clairement comme sous-traitant de FREE, il semblera que le fait de FT ne peut être considéré comme une cause étrangère exonératoire pour FREE, ne serait-ce que parce que le fait de FT se confond alors avec celui de son mandant FREE.<BR/><BR/>Par ailleurs, il conviendrait de rappeler que, dans ses dispositions extérieures au code de la consommation, la LCEN restreint encore le champ du fait du tiers susceptible de constituer une cause extérieure en parlant de "tiers étranger à la fourniture de la prestation", ce qui semble nécessairement exclure FT en ce qui concerne les opérations de cablage.<BR/><BR/>Dans tous les cas, par ailleurs, il semble un peu fort de prétendre que la responsabilité de plein droit se trouverait écartée par CA PAris, puisqu'on reste ici dans le domaine de la loi, avec une recherche jurisprudentielle de la teneur de la cause exonératoire prévue par le législateur, et devant être appréciée in concreto selon les cas d'espèce. <BR/><BR/>Cette recherche de l'existence d'une cause exonératoire (et non, à l'inverse, de l'existence d'une faute de FREE) n'a de sens précisément QUE dans le contexte d'une responsabilité de plein droit.<BR/><BR/>Sur le plan des principes, on rappellera finalement que le texte de la LCEN est ici tiré de celui appliqué depuis de nombreuses années aux agences de voyages, à l'égard desquelles la jurisprudence de la Cour de Cassation a clairement imposé la plus grande sévérité sur le terrain de l'appréciation de la cause étrangère exonératoire, la haute juridiction refusant notamment d'exclure la responsabilité de l'agent de voyage en cas d'accident juridiquement imputable à la faute d'un sous traitant incontournable (p.ex. compagnie aérienne unique).<BR/><BR/>A l'arrivée, en logique juridique, on peut donc légitimement penser que les cas dans lesquels le FAI pourra s'abriter derrière la faute de FT pour échapper à sa responsabilité de plein droit seront davantage l'exception que la règle.Anonymousnoreply@blogger.com