mercredi 2 mars 2005

Spam : la CNIL interprète la personne physique

Dans sa séance du 17 février 2005, la CNIL vient d'interpréter les disposition de la LCEN en matière de prospection commerciale par courrier électronique. Le débat portait autour des adresses nominatives professionnelles : sont-elles des adresses de personnes physiques au sens de la loi (et donc, nécessiter de recueillir le consentement préalable à toute prospection) ou non ?

Pour l'heure, la CNIL et plusieurs spécialistes interprétaient strictement la loi en estimant que toute adresse nominative était une adresse de personne physique à l'inverse des adresses fonctionnelles (contact@.. info@...) qui n'étaient pas soumises au recueil d'un consentement préalable.

Revenant sur cette séparation binaire, la CNIL a revu sa position - du moins dans le texte. En particulier, elle "considère que l’esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels, la prospection d’entreprise à entreprise".

En conséquence, elle "estime que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable".

Très clairement, les cyber-vendeurs seront tenus de qualifier lourdement leur base de données car devront associer à chaque adresse email nominative y figurant la fonction de la personne en question : est-elle directeur des achats, secrétaire, juriste, etc. En fonction de l'activité exercée par la personne, l'entreprise pourra ou non démarcher sans consentement préalable l'internaute. La situation se corsera en cas de changement de poste au sein de l'entreprise. Comment le cyber-marchand sera capable d'assurer le turn over au sein d'une structure déterminée ?

Si dans le texte, l'interprétation adoptée par la CNIL est moins stricte et tente de concilier la protection du consommateur avec le développement du commerce BtoB, on en arrive quand même à une distinction qui sera difficilement praticable pour les professionnels de la vente à distance et qui leur imposera - dans les faits - à revenir à une interprétation binaire de la loi.

2 commentaires:

Benoit Tabaka a dit…

Merci ! :)

J'essaye de faire de mon mieux dans ce merveilleux monde du commerce électronique.

Anonyme a dit…

Toujours aussi bon.

A bientôt j'espère.

Franck Olivier